TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201451_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'informe qu'elle envisageait de prendre à son encontre une décision de retrait total de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui attribuer la prime de transition énergétique au montant de 1 500 euros correspondant à celle prévu dans la décision d'octroi du 25 octobre 2021. Il soutient que : - il a été victime d'un artisan, lequel ne connait pas les règles en matière de législation sur l'attribution de la prime de transition énergétique alors qu'il avait proposé son aide pour l'instruction du dossier ; - la décision attaquée est sur le plan juridique correcte. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Flocco, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte non décisoire ; - elle est irrecevable en ce que M. B n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions du décret du 14 janvier 2020 ; - elle est irrecevable en ce qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion ; - si la requête était considérée comme recevable, les moyens soulevés devraient être écartés en ce qu'ils sont infondés. Par une ordonnance du 21 septembre2023, la clôture d'instruction a été fixé au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - la code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, -et les conclusions de M. C, rapporteur-public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " pour procéder à l'installation d'un poêle à granulés dans sa résidence, située à Landrevarzec (Finistère), le 19 octobre 2021. Par une décision du 25 octobre 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a octroyé la prime de transition énergétique d'un montant estimatif de 1 500 euros. Par un courriel du 21 janvier 2021, l'Anah a informé M. B qu'une mesure de retrait totale de la subvention était envisagée et qu'il disposait de deux mois pour présenter des observations. C'est la décision contestée par M. B. Par une décision du 20 avril 2022, la directrice générale de l'ANAH a procédé au retrait de la prime de transition énergétique. Sur les fins de non-recevoir opposées : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () ". Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. En premier lieu, le courriel du 21 janvier 2022 de l'ANAH informant M. B du possible retrait de la prime de transition énergétique est une simple mesure préparatoire et l'intéressé avait la possibilité d'adresser des observations dans un délai de deux mois avant qu'une décision administrative de retrait soit prise, soit jusqu'au 20 mars 2021. Ce courriel ne constituant pas une décision faisant grief, ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie. 4. En second lieu, à supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 avril 2022, prise postérieurement au courrier attaqué par le requérant, et alors même qu'il ne présente aucun moyen ni conclusions tirés de l'illégalité de la décision de l' ANAH, qui, au demeurant, confirme dans sa requête que celle-ci ne comporte aucune erreur sur le plan juridique, le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire conformément à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 rappelé au point 2. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l'absence de recours administratif préalable obligatoire et de l'absence de moyens et de conclusions doivent également être accueillies. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président-rapporteur, signé G. Descombes Le rapporteur le plus ancien signé P. Le Roux Le greffier, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201451
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TA354 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201451_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201451_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel