TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201451_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, la SARL Mirabeau, représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 371 449 euros résultant d'une saisie à tiers détenteur en date du 3 novembre 2021 visant le recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées pour les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des cotisations foncières des entreprises pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, des pénalités pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2011, ainsi qu'aux mois de janvier, février et août 2012, et enfin des amendes fiscales infligées au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification de la saisie à tiers détenteur est irrégulière au motif que l'acte ne comporte ni le nom ni le grade de son émetteur ; - les actions en recouvrement des créances visées par la saisie à tiers détenteur sont prescrites. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy ; - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Mirabeau était redevable auprès du service des impôts des entreprises (SIE) d'Aix-en-Provence, de la somme de 371 449 euros correspondant à des créances fiscales. Sa réclamation contentieuse formée le 7 décembre 2021 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet par l'administration fiscale, la société Mirabeau demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 371 449 euros résultant de la notification d'une saisie à tiers détenteur en date du 3 novembre 2021 émise par le comptable public du service impôts des entreprises Aix-en-Provence Nord en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des cotisations foncières des entreprises pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, des pénalités pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2011, ainsi qu'aux mois de janvier, février et août 2012, et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2016 et 2017. Sur la décharge de l'obligation de payer : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " 3. Une contestation relative à la mention sur un acte de poursuite du nom et du grade de son émetteur se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt. Ainsi, le moyen tiré de ce que la saisie à tiers détenteur ne mentionnerait ni le nom ni le grade de son émetteur soulève une contestation portant sur la régularité en la forme de cet acte, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. La requérante ne peut par suite, à l'appui de sa contestation portée devant le juge administratif de son obligation de payer, invoquer utilement ce moyen. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article L. 253 du même livre " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts./ L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement./ Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle./ Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne () ". Aux termes de l'article L.277 du même livre : " () L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 5. La SARL Mirabeau soutient que, s'agissant de l'ensemble des impositions, majorations et amendes visés par la saisie à tiers détenteur litigieuse, l'action en recouvrement du comptable public à son encontre est prescrite en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Elle précise en particulier n'avoir reçu aucune correspondance de l'administration fiscale jusqu'au courrier du 7 janvier 2016 l'informant de la saisie à venir de ses meubles à défaut de règlement de la créance. 6. En ce qui concerne, tout d'abord, la créance relative à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 344 464 euros, l'avis de mise en recouvrement du 23 août 2010 notifié à la SARL Mirabeau par acte d'huissier le 14 décembre 2010 a ouvert le délai de prescription de 4 ans défini à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Or, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la SARL Mirabeau, le 10 janvier 2014, une mise en demeure de payer ladite créance d'impôt sur les sociétés, dont la requérante a accusé réception le 14 janvier 2014. Cette mise en demeure constitue un acte interruptif du délai initial de prescription, qui a fait courir un nouveau délai de prescription extinctive de 4 ans. L'administration a par la suite émis un avis à tiers à détenteur en date du 29 mai 2017 auprès de la SARL Sainte Victoire international school, lequel a été notifié à la requérante qui en a accusé réception le 2 juin 2017, et a eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai de prescription de la créance en cause. Enfin, la mise en demeure de payer du 11 mai 2020 notifiée à la requérante le 17 juin 2020 a également interrompu la prescription de la créance en litige et fait courir un nouveau délai de délai de 4 ans. Il s'ensuit qu'à la date du 3 novembre 2021, contrairement à ce que soutient la requérante, la créance relative à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 344 464 euros, n'était pas prescrite. 7. En ce qui concerne, ensuite, les créances relatives aux cotisations foncières des entreprises, il n'est pas contesté que la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2018, mise en recouvrement le 31 octobre 2018 n'était pas prescrite à la date du 3 novembre 2021. S'agissant des cotisations foncières des entreprises pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, il résulte de l'instruction que le procès-verbal de carence dressé le 1er avril 2014 par l'huissier des finances publiques, suite à la tentative infructueuse de saisie-vente pratiquée le jour même, a interrompu la prescription de la créance relative à la cotisation foncière des entreprises réclamée au titre de l'année 2012 en litige, et fait courir un nouveau délai de 4 ans. L'administration fiscale a par la suite émis un avis à tiers détenteur le 29 mai 2017 auprès de la SARL Sainte Victoire international school, lequel, ayant été notifié à la requérante le 2 juin 2017, a valablement interrompu la prescription à l'égard des cotisations foncières des entreprises réclamées au titre des années 2012, 2013 et 2014. Enfin, le procès-verbal de carence dressé le 8 novembre 2018, a à nouveau interrompu le délai de prescription pour ces mêmes cotisations foncières ainsi que celles des années 2015 et 2017. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la saisie à tiers détenteur en litige, les créances relatives aux cotisations foncières des entreprises des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, n'étaient pas prescrites. 8. En ce qui concerne, en outre, les créances relatives aux pénalités pour défaut de télé-déclaration de taxe sur la valeur ajoutée infligées au titres des années 2011 et 2012, il résulte de l'instruction que plusieurs actes ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. Ainsi, le procès-verbal de carence dressé le 1er avril 2014 par l'huissier des finances publiques suite à la tentative infructueuse de saisie-vente pratiquée le jour même, a interrompu la prescription desdites créances et fait courir un nouveau délai de 4 ans. L'administration a par la suite émis un avis à tiers à détenteur le 29 mai 2017 auprès de la SARL Sainte Victoire international school, lequel a été notifié le jour même à la redevable qui en a accusé réception le 2 juin 2017 et qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription des créances en cause. Enfin, le procès-verbal de carence dressé le 8 novembre 2018 par l'huissier des finances publiques suite à la tentative infructueuse de saisie-vente pratiquée le jour même, a à nouveau interrompu la prescription des créances en litige et fait courir un nouveau délai de 4 ans. Il s'ensuit qu'à la date du 3 novembre 2021, contrairement à ce que soutient la requérante, les créances relatives aux pénalités pour défaut de télé-déclaration de taxe sur la valeur ajoutée appliquées au titre des années 2011 et 2012 n'étaient pas prescrites. 9. En ce qui concerne, enfin, les créances relatives aux amendes fiscales infligées à la société requérante en 2016 et 2017, il résulte de l'instruction que l'émission du procès-verbal de carence en date du 8 novembre 2018 précité a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement, si bien qu'à la date du 3 novembre 2021, contrairement à ce que soutient la requérante, les créances en cause n'étaient pas prescrites. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Mirabeau aux fins de décharge de son obligation de payer la somme de 371 449 euros résultant de la saisie à tiers détenteur en date du 3 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Mirabeau. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Mirabeau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mirabeau et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2201451_20241114
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