CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01697_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Cher a rejeté l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201451 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour au Tchad, vu son état de santé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant tchadien né le 13 mai 1999 à Moussoro, a déclaré être entré en France le 17 juillet 2021 a sollicité le 23 juillet 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 27 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 28 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C B relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, le requérant a produit en première instance un certificat établi par un praticien hospitalier daté du 23 mars 2022, dont il ressort qu'il souffre d'une affection tuberculeuse latente ainsi que d'une hépatite B qui nécessite une prise en charge médicale en raison de son " évolution possible " vers une insuffisance hépatique. A supposer que ce certificat suffise, à lui seul, à justifier de la nécessité d'une prise en charge médicale du requérant et de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un éventuel défaut de cette prise en charge, en tout état de cause cependant, ce certificat ne suffit pas, vu ses termes, à justifier de l'impossibilité pour M. C B de bénéficier au Tchad du suivi indiqué. Par suite et alors que, d'ailleurs, le requérant a été débouté de sa demande d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour au Tchad, vu son état de santé, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, le requérant se prévaut de la qualité de son intégration socioprofessionnelle en France où il bénéficiait à la date de l'arrêté contesté, et depuis le 20 octobre 2021, d'un accompagnement socioprofessionnel assuré par la mission locale de Bourges. Par lui-même cependant, cet élément ne permet pas de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation invoquée, alors que le requérant, arrivé en France, selon ses propres dires, moins d'un an avant l'arrêté litigieux, ne se prévaut pas de fortes attaches en France et ne conteste pas non plus conserver des liens avec le Tchad. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01697_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01697_20231012
Données disponibles
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