TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201461_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le même délai. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de justification de la publication de l'arrêté de délégation de la signature du préfet de la Corse-du-Sud ; - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Tunisien né le 27 juin 1986, M. A est entré en France le 14 avril 2018 sous couvert d'un visa Schengen touristique à entrées multiples d'une durée de quatre-vingt-dix jours, valable du 27 mars 2018 au 22 septembre 2018. Il a fait l'objet, le 8 juin 2021, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2100795 du 19 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal, s'il a annulé la mesure, prévue à l'article 4 de cet arrêté, contraignant l'étranger à résider en un lieu pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, a toutefois rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a demandé, le 27 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande par une décision du 2 novembre 2022 qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a, par un arrêté du 3 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs n° 2A-2022-32 du même jour, donné délégation à M. Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corse-du-Sud à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des ordres de réquisition du comptable public assignataire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée pour défaut de justification de la publication de l'arrêté de délégation de signature manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d'un séjour régulier de moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent Accord conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise de leur séjour pour l'application des dispositions du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour et de travail d'une durée de dix ans. " L'article 3 de cet accord prévoit que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " 4. Le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " aux motifs que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en l'absence de visa de long séjour, de certificat médical et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. M. A ne conteste pas utilement ces motifs en se bornant à relever que sa situation permet de se convaincre de la motivation de son séjour en France pour raison professionnelle. Par ailleurs, le requérant, entré en France le 14 avril 2018, n'entre pas dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant la situation des ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d'un séjour régulier de moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur de cet accord. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Célibataire et sans enfant, M. A est entré en France à l'âge de trente-et-un ans. Il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national où il séjourne depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Ses parents, sa sœur et ses deux frères résident en Tunisie. S'il établit avoir travaillé en France du mois d'août 2022 au mois de décembre 2022, il ne justifie pas d'une particulière intégration. Enfin, s'il mentionne avoir une compagne, il ne produit aucun élément en ce sens et ne démontre pas avoir une relation soutenue et durable. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut dès lors qu'être écarté. 7. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 8. D'une part, M. A ne réside pas en France depuis plus de dix ans. Le préfet n'était dès lors pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. 9. D'autre part, si M. A réside en France depuis le 14 avril 2018, en dépit au demeurant de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 juin 2021, et s'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'appréciation de sa situation personnelle d'une erreur manifeste en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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TA2016 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201461_20230216
Données disponibles
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