TA831ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100795_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A adjudant de l'armée de terre, en poste à l'unité d'instruction de la sécurité civile à Draguignan, a demandé par courrier du 3 juin 2020, le relèvement de la prescription quadriennale, afin de pouvoir bénéficier du versement de l'indemnité spéciale de la sécurité civile pendant son congé de maternité du 15 décembre 2013 au 5 avril 2013. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 octobre 2020 de l'établissement national de la solde du ministère des armées contre laquelle l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a, lui-même, été rejeté par une décision de la ministre des armées du 29 janvier 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de Mme A tendant au relèvement de la déchéance quadriennale : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". 3. Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'erreur de transcription du décret 88-286 du 24 mars 1988 commise par l'administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le recours adressé par Mme A à la commission de recours des militaires fait mention du fait que le mémento des droits financiers et militaires du ministère des armées indique depuis le 16 avril 2019 que le congé de maternité n'est plus stipulé dans les positions statutaires n'ouvrant pas droit au paiement de la prime de sécurité civile, alors que telle était le cas avant cette date, cette mention n'est assortie d'aucun moyen précis à l'appui du recours, et en tout état de de cause la ministre n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des éléments d'argumentaire de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés. Par ailleurs, lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition réglementaire qui a porté atteinte, par elle-même, aux droits qu'il avait acquis du fait des services accomplis jusqu'alors, son fait générateur doit être rattaché à l'année au cours de laquelle cette disposition a été régulièrement publiée, sans que l'agent ne puisse être regardé comme ignorant légitimement l'existence d'une telle créance jusqu'à ce qu'ait été révélée l'illégalité dont la disposition était entachée. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier ". Si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. 6. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle devait être regardée comme ignorant légitiment sa créance jusqu'au 16 avril 2019, date de régularisation du mémento des droits financiers et militaires du ministère des armées, pour prendre en compte le fait que le congé de maternité n'est pas suspensif du versement de la prime de sécurité civile, conformément au décret n° 88-286 du 24 mars 1988. Toutefois le contenu erroné et irrégulier de ce mémento est sans effet sur le point de départ de la prescription, Mme A devant être regardée comme ayant pu faire valoir sa créance sur le fondement du décret du 24 mars 1988 dès le début de son congé de maternité, la prescription étant dès lors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles la prime de sécurité civile aurait dû être versée. 7. En second lieu, la seule circonstance que Mme A se soit trouvée en congé de maternité au moment ou a cessé le versement de sa prime de sécurité civile, ne constitue pas en soi une circonstance particulière au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ou d'erreur de droit que l'administration a pu rejeter la demande de relèvement dont elle avait été saisie. 8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100795_20231219
Données disponibles
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