CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02069_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1308355 du 17 mai 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A B, représenté par Me Sérée de Roch, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 16LY01948 du 14 novembre 2018 la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement d'office de cette requête. M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100795 du 18 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Lyon en date du 18 mai 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable en estimant sa réclamation tardive ; - sa réclamation est recevable dès lors qu'il n'a jamais été avisé de l'existence d'un nouvel avis d'imposition relatif aux années 2009, 2010 et 2011 ajoutant aux rappels d'impôt déjà mis en recouvrement les sommes supplémentaires de 12 673 euros, de 13 972 euros et de 14 040 euros et qu'il n'a été informé de l'existence d'une imposition supplémentaire et de la majoration de 10 % uniquement le 21 mars 2019 par le biais du bordereau de situation fiscale ; - la lettre du comptable du 21 mars 2019 l'informant qu'il envisageait de l'assigner en liquidation judiciaire constitue un événement rouvrant le délai de réclamation en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - son délai de réclamation a été prorogé de 165 jours par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ; - les avis d'imposition initiaux ne comportaient pas la mention des délais de réclamation et du caractère obligatoire de la réclamation ; - n'ayant eu connaissance certaine des impositions contestées et de la majoration de 10 % que le 21 mars 2019, il était en droit de présenter une nouvelle réclamation jusqu'au 31 décembre 2020 ; - les impositions ne sont pas fondées dès lors que son domicile ne constitue pas un établissement stable contrairement à ce qu'a retenu l'administration qui a créé artificiellement un tel établissement ; - l'administration n'a pas saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit alors que la procédure relevait de la procédure d'abus de droit, entachant ainsi la procédure d'un vice substantiel ; le service a procédé à un abus de droit rampant et a entendu s'approprier la compétence qu'il n'a pas pour contrôler une société de droit étranger ; - l'administration lui a refusé illégalement l'élection de domicile et n'a pas respecté ainsi le contradictoire, viciant la procédure suivie ; - la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office au lieu d'un débat oral et contradictoire est infondée et entachée d'un détournement de procédure alors qu'un débat oral et contradictoire s'impose sur les documents reçus de l'administration fiscale ; - la procédure de taxation d'office sans mise en demeure est viciée dès lors que le vérificateur connaissait parfaitement son activité avant l'envoi de la proposition de rectification et qu'il aurait dû recevoir une lettre de mise en demeure ; - la demande d'assistance administrative est illégale dès lors qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation d'information ; - les redressements sont insuffisamment motivés ; - les pénalités ne sont pas motivées et ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. ". Aux termes de l'article de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 4. L'avis d'imposition par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 1901 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation. Le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation. L'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information. Tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge. En revanche, dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée. 7. M. B tente de faire obstacle aux effets de l'ordonnance susvisée du 14 novembre 2018 constatant son désistement d'office dans une instance précédente mettant en cause les mêmes parties, les mêmes impositions et les mêmes causes juridiques, en soutenant que le recouvrement d'une majoration de 10 % révèle nécessairement l'émission d'un nouveau titre exécutoire et que la lettre du comptable du 21 mars 2019 l'informant qu'il envisageait de l'assigner en liquidation judiciaire constitue un événement rouvrant le délai de réclamation en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l'application par le comptable d'une pénalité de 10 % pour paiement tardif, laquelle ne relève d'ailleurs pas du contentieux de l'assiette de l'impôt mais de celui du recouvrement, ne révèle pas l'existence d'une nouvelle mise en recouvrement par voie de rôle. De même, la situation de M. B, redevable des impositions en litige à titre personnel, ne pouvant être assimilée à celle d'un débiteur solidaire, la lettre du comptable du 21 mars 2019 l'informant qu'il envisageait de l'assigner en liquidation judiciaire ne constitue pas un événement rouvrant le délai de réclamation en application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 8. M. B ayant contesté les impositions litigieuses par une précédente réclamation définitivement rejetée, il ne peut utilement se plaindre de l'absence de mention des voies et délais de recours qui affecteraient les avis d'imposition. 9. Le délai de réclamation et le délai raisonnable pour exercer un recours préalable obligatoire ayant expiré avant la période définie par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de cette ordonnance. 10. Si la lettre du comptable du 21 mars 2019 ouvrait la possibilité à M. B de contester l'application d'une pénalité de 10 % pour paiement tardif dans les conditions prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, il n'articule à l'appui de cette contestation aucun moyen propre à cette pénalité. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 25 août 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 22LY02069
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CAA6925 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02069_20220825
TA8319 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22LY02069_20220825
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