TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100795_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme C B épouse A représentée par Me Mathis demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du préfet de l'Isère en date du 19 novembre 2020 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pendant le temps d'examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Isère déclare conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 2 mai 2021 au 1er mai 2031 a lui été délivré.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021.
Une lettre a été adressée le 4 août 2023 au conseil de Mme B épouse A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 4 août 2023 et dont il a accusé de réception le 22 août suivant, Mme B épouse A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100795Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100795_20231011
TA8319 décembre 2023
DTA_2100795_20231219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2100795_20231011
Données disponibles
- Texte intégral