TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201484_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2022 et le 21 mars 2022, M. C A, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour en lui remettant un récépissé de demande d'asile dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du principe général du droit garanti par celles de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; les droits de la défense ont été méconnus car il n'a pas pu présenter d'observations préalables au projet d'éloignement et à la circonstance qu'il n'aurait que trente jours de délai pour partir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a droit à se maintenir sur le territoire français ; le rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifié, et il entend former un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus d'attache familiale en Turquie ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et 11°, et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit, car le préfet s'est borné à faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions qui sont contraires aux dispositions des article 7 et 14 de la directive n° 2008/115/CE ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office :
- la décision est insuffisamment motivée :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant a fait l'objet de deux perquisitions les 8 octobre 2021 et 14 décembre 2021 ; son avocat fait état des risques auxquels il est exposé par deux attestation des 11 octobre 2021 et 17 décembre 2021 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, notamment compte tenu de son appartenance au HDP et à ses liens familiaux en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, né le 1er juin 1978 à Eleskrit (Turquie) est entré en France le 25 novembre 2019 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021. Le requérant a formé le 3 décembre 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejeté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 décembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-086-19-07-2021 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté, notamment afin de bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne l'aurait privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne garanti par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En outre, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu le principe de l'échange contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ayant codifié les dispositions de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, l'arrêté en litige du 21 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er octobre 2021 et à nouveau par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2021 notifiée le 16 décembre 2021. Enfin, l'arrêté indique que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier afin de soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors que ces dispositions ont fait l'objet d'une transposition en droit interne.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 avril 2021, suivie d'une décision de rejet du recours de l'intéressé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2021 notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2021. Il ressort également de ce relevé d'information que si M. A avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 décembre 2021, cette demande a été rejetée par l'Office le 8 décembre 2021 par une décision d'irrecevabilité qui a été notifiée au requérant le 16 décembre 2021. Si M. A conteste s'être vu notifier la décision du 8 décembre 2021, et s'il n'est pas contesté que les présomptions attachées au relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " sont réfragables, il n'apporte cependant aucun élément permettant de contester la date de notification. Il s'ensuit que M. A était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du point 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis ni erreur de droit, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels, il n'apporte aucun élément et notamment des documents au soutien de ses dires. En outre, si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il y a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 41 ans, il ne l'établit pas comme il n'établit pas que l'ensemble des membres de sa famille ont migré en France ou en Europe. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
12. D'une part, M. A ne saurait utilement de prévaloir à l'encontre de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français de ce qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour en raison d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplaçant les dispositions de l'article L. 313-14 dans la nouvelle codification, dès lors que ces dispositions n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. D'autre part, eu égard aux énonciations citées au point 10 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
15. Dès lors, que le délai de trente jours accordé, comme en l'espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Le requérant n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne lui aurait accordé aucun délai et serait insuffisamment motivée doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui remplacent les dispositions de l'article L. 511-1 de l'ancienne codification, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des énonciations de l'arrêté en litige, qui indique notamment que le requérant n'a fait état d'aucun obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, que le préfet n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office :
19. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est un ressortissant turc, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, M. A, dont la demande d'asile a été rejeté par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à verser aux débats deux documents judiciaires présentés comme étant des procès-verbaux de perquisition et deux attestations de son avocat en Turquie. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun commentaire sur ces pièces, rédigées en langue turque sans traduction, et ne donne aucun éclairage sur leur contenu. Ainsi, M. A ne démontre pas l'actualité de ses craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
21. En troisième lieu, si M. A prétend que l'ensemble des membres de sa famille a quitté la Turquie, il n'apporte aucun élément au soutien d'une telle déclaration. Par suite, il n'établit pas qu'il serait en situation d'isolement familial et social en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
22. En quatrième lieu, eu égard aux considérations énoncées aux points 20 et 21 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle, familiale et sociale du requérant ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
S. BLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201484Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201484_20230331
TA10124 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2201484_20230331
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