TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201486_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des lettres enregistrées le 10 janvier 2022, le 8 juin 2022, le 20 juillet 2022 et le 9 août 2022, Mme C A demande au tribunal administratif : 1°) d'enjoindre au groupe La Poste de prendre l'intégralité des mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1902620 du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du directeur opérationnel Champagne-Ardenne du groupe La Poste en date du 21 septembre 2020 en tant que cette décision porte sur la fixation du taux d'incapacité résultant de la pathologie affectant son épaule gauche ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2021 a annulé la décision du groupe La Poste du 21 septembre 2020 en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité pour son épaule gauche faisant par-là revivre une précédente décision du 11 septembre 2019 ; il en résulte que son taux d'incapacité permanente partielle s'établit à 10% pour son épaule droite et à 10% pour son épaule gauche soit un taux global de 20% pour une durée indéterminée ; - ce jugement a été notifié à La Poste sans qu'aucune mesure d'exécution ne soit engagée par celle-ci ; - elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020 et La Poste s'en prévaut pour ne plus se considérer comme compétente ; elle était cependant en activité à la date d'édiction de la décision du 11 septembre 2019 qui a déclenché le contentieux ; - il appartient à La Poste d'appliquer le jugement en transmettant le taux d'IPP de 20% à effet du 23 septembre 2019, au Grand Livre de la Dette Publique de telle sorte que le service des retraites de la Poste pourra régulariser le montant de sa pension. Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, La société La Poste conclut au rejet de la demande. Elle soutient que : - par décision n°291 du 11 septembre 2019, la date de consolidation de la maladie professionnelle a été fixée au 23 septembre 2019 avec un taux d'IPP de 10% pour l'épaule gauche et un taux d'IPP de la maladie professionnelle pour l'épaule droite abaissé de 10 à 5% ; - La Poste a décidé de remplacer la décision du 11 septembre 2019 par la décision n°93 du 21 septembre 2020, en application de l'article 5 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ; - à la suite du jugement du 11 juin 2021, la requérante a été convoquée devant un médecin expert le 8 mars 2022 mais par courrier en date du 3 mars 2022, la requérante a fait savoir à La Poste qu'elle ne se rendrait pas au rendez-vous chez le médecin expert et a enjoint La Poste d'inscrire une modification de son allocation temporaire d'invalidité au Grand Livre de la Dette publique ; - La Poste a pris acte de la décision de la requérante de ne pas se rendre chez le médecin expert et a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait modifier son taux d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) ; - La Poste ne peut fixer aucun taux de son seul fait ; seul le ministère du budget peut acter les taux sur les brevets d'ATI concédées aux fonctionnaires ; - la combinaison du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 et du code des pensions fait que La Poste n'a aucun pouvoir pour inscrire une pension ou une allocation temporaire d'invalidité au Grand Livre de la Dette publique, un arrêté du ministre chargé du budget étant obligatoire réglementairement ; - la requérante a été bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité concédée par ce ministère comme le prouve son brevet d'ATI ; pour effectuer toute modification de ce titre, un examen de son dossier serait indispensable par le ministère précité conformément au décret n°60-1089 du 6 octobre 1960, l'ATI de la requérante n'aurait pu être révisée que le 21 février 2021 soit 5 ans après le 21 février 2016, et à condition d'être toujours en activité mais la requérante était en retraite depuis le 1er janvier 2020 ; - Mme A conserve à vie son ATI renouvelée à la révision quinquennale le 21 février 2016 avec un taux d'IPP de 16% correspondant à 10% pour l'épaule droite et à 6% pour l'épaule gauche ; - La Poste ne prendra pas d'autre décision concernant l'ATI puisqu'elle n'est pas habilitée réglementairement à le faire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 2. Mme A, qui était un agent de La Poste, bénéficiait d'une allocation temporaire d'invalidité en raison de pathologies touchant ses deux épaules et reconnues maladie d'origine professionnelle en 2005 pour l'épaule droite et en 2010 pour l'épaule gauche. A la suite d'une rechute de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche, et par une décision du 11 septembre 2019, le directeur opérationnel Champagne Ardenne de La Poste a, d'une part, constaté la consolidation de la maladie affectant l'épaule gauche de la requérante avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, et d'autre part, refixé au 23 septembre 2019 le taux d'incapacité de la maladie affectant son épaule droite en le diminuant de 10 % à 5 %. Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif en tant qu'elle ramenait son taux d'IPP de 10 à 5% pour l'épaule droite. En cours d'instance, par une nouvelle décision du 21 septembre 2020, le directeur opérationnel " services courrier colis " de Champagne Ardenne par intérim de La Poste a fixé à 16 % le pourcentage d'invalidité retenu pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à Mme A, correspondant à un taux de 10 % au titre de l'affection touchant son épaule droite et à un taux de 6 % au titre de l'affection touchant son épaule gauche. Mme A a contesté par un mémoire complémentaire cette décision du 21 septembre 2020 en tant qu'elle porte sur le taux d'incapacité correspondant à son épaule gauche. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions qui étaient dirigées contre la décision du 11 septembre 2019, devenues sans objet en tant qu'elle portait sur son épaule droite, et a annulé la décision du 21 septembre 2020 pour erreur d'appréciation en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité correspondant à la maladie affectant l'épaule gauche. Le tribunal a, enfin, rejeté les conclusions en injonction en retenant que l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 avait pour effet de remettre en vigueur la décision initiale du 11 septembre 2019, qui fixait à 10% le taux d'incapacité résultant de la maladie affectant l'épaule gauche. 3. A la date de la présente décision, la société La Poste n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du jugement dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle qui devait être de 20% en tout pour les deux épaules n'a pas été modifié restant à 16%. Si La Poste met en avant pour justifier son abstention qu'elle n'est pas habilitée à modifier le taux d'ATI qui relève de la compétence du seul ministre en charge du budget, que Mme A qui est retraitée depuis le 1er janvier 2020 n'est plus dans ses effectifs ou encore que la requérante a refusé de se soumettre à une expertise pour mesurer en l'actualisant son taux d'incapacité, ces moyens sont inopérants dès lors que le jugement dont l'exécution est demandée se borne à remettre en vigueur la décision du 11 septembre 2019 fixant à 10% le taux de l'incapacité affectant l'épaule gauche de Mme A et que l'exécution du jugement n'implique l'intervention d'aucune nouvelle décision relative au taux d'IPP. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la société La Poste de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, toutes les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 11 juin 2021 dont le rétablissement au profit de Mme A d'un taux d'IPP de 10% au titre de son épaule gauche pour la période du 11 septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 et la transmission de ce taux au service des pensions pour sa prise en compte dans le montant de la pension de retraite. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 50 euros par jour passé le délai de trois mois suivant la notification jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la société La Poste dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'une part de rétablir au profit de Mme A un taux d'IPP de 10% au titre de son épaule gauche, de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise en compte de ce taux pour la période du 11 septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 et de communiquer ce taux au service des pensions. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la société La Poste si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 11 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La Poste communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 11 juin 2021. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille président, Mme Castellani première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A.C. CASTELLANILe président-rapporteur, Signé P. BLe greffier, Signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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TA5125 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201486_20221025