TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2201495_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24, le 30 juin 2022 et le 29 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a, d'une part, abrogé l'arrêté du 22 juin 2022 en tant qu'il porte remise aux autorités italiennes, et, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a abrogé l'arrêté du 22 juin 2022 portant assignation à résidence et a prononcé une nouvelle assignation à résidence à son encontre d'une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et remise aux autorités italiennes sont insuffisamment motivées ; - il remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les articles L. 621-2 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 28, 29 juin et le 1er juillet 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. . Vu le jugement n° 2201495 du 5 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté du préfet du Calvados en date du 22 juin 2022, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance et, d'autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour d'un an et celle l'assignant à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mokhefi, représentant M. C. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 27 juillet 1989 à Casablanca, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 avril 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour le 6 janvier 2021 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 24 janvier 2022. Le requérant a fait l'objet d'une garde à vue le 21 juin 2022. Par deux arrêtés du 22 juin 2022, dont le requérant a demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé sa demande de titre de séjour, a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le tribunal a été informé que, par arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Calvados a, d'une part, abrogé la décision portant remise aux autorités italiennes et la décision portant assignation à résidence du 22 juin 2022, et, d'autre part, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 22 juin 2022 portant refus de titre de séjour et l'annulation des arrêtés du 29 juin 2022 portant abrogation de la remise aux autorités italiennes, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par une décision du 5 juillet 2022, le magistrat désigné du présent tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité une demande de titre de séjour le 24 janvier 2022 sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille de nationalité française née le 28 octobre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses frères disposent de la nationalité italienne et vivent en France, de manière régulière, depuis plusieurs années. Le requérant est lui-même entré sur le territoire français en 2018 muni d'un titre de séjour italien de longue durée. Le requérant soutient, sans être contredit, qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de trois ans et que sa famille s'est ensuite installée en Italie où il a vécu durant vingt-sept ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'implantation durable de la quasi-totalité de la famille du requérant en France, le préfet du Calvados, en refusant le titre de séjour demandé, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour demandée soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mokhefi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mokhefi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet du Calvados est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Mokhefi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA1417 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2201495_20230217