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TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2201495_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sin-le-Noble a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué a été rendu en méconnaissance de la prescription décennale prévue par le code de l’urbanisme puisque le bâtiment en litige a été construit il y a plus de trente ans et apparaît au cadastre ;
La requête a été communiquée à la commune de Sin-le-Noble, qui malgré une mise
en demeure adressée le 3 février 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire de terrains situés aux 232, 323, 327, 331 et 351,
rue du clos Lequien à Sin-le-Noble, issus d’une division foncière en 2013, cadastrés ZB 151,
ZB 152 et ZB 153. Par courrier du 25 septembre 2018, le maire de la commune de Sin-le-Noble a notifié à M. A... un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé à son encontre le 10 septembre 2018 constatant la réalisation en cours de travaux de construction et de rénovation sur des maisons d’habitation édifiées sans autorisation et l’a mis en demeure de procéder au dépôt de demandes d’autorisations d’urbanisme de régularisation pour l’ensemble des travaux constatés. Par arrêté en date du 23 décembre 2021, le maire de la commune de Sin-le-Noble a opposé un refus de permis de construire pour la régularisation d’une construction à usage d’habitation destinée à la location sur le terrain situé au 331 rue du Clos Lequien, pour une superficie créée
de 179,5 m². M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
3. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.
4. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l’ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme et au bénéficiaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la maison d’habitation appartenant au requérant, située en zone Uc du plan local d’urbanisme, a été édifiée sans autorisation d’urbanisme, postérieurement à la loi du 15 juin 1943. M. A... soutient néanmoins qu’elle est répertoriée au plan cadastral. Toutefois, cette seule circonstance qui permet de constater l’existence de cette construction n’a pas pour conséquence de le dispenser d’établir qu’elle a été régulièrement édifiée. Par suite, alors même que M. A... acquitte des impôts pour cet immeuble, le maire était tenu de refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. A... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B... A... et à la commune
de Sin-le-Noble.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente de chambre,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2201495_20251212
Données disponibles
- Texte intégral