TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201496_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2201495, M. C A, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort durant quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en exigeant une présentation quotidienne auprès des services de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2201496, Mme D B, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort durant quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle invoque, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, que soulève son conjoint dans le cadre de sa propre requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Marchand, pour M. A et Mme B, qui insiste sur l'ancienneté de séjour et l'intégration des requérants en France, pays dont ils maîtrisent la langue et où leurs deux enfants sont nées et l'aînée est scolarisée,
- les observations de M. A, qui fait valoir qu'ils ont quitté l'Arménie pour des raisons politiques et qu'ils souhaitent vivre en France et disposer d'un droit au séjour pour pouvoir travailler,
- les observations de Mme B, qui fait valoir qu'ils ont suivi des études en Arménie et confirme leur volonté de s'insérer professionnellement en France pour pouvoir subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens,
- le préfet du Territoire de Belfort n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants arméniens respectivement nés les 18 octobre 1983 et 22 août 1992, sont arrivés en France le 23 juin 2016, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile, puis une demande de réexamen, qui ont été rejetées tant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 août 2018, le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant l'Arménie comme pays à destination duquel ils pouvaient être reconduits d'office. Les recours contentieux dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Besançon. Les requérants ont ensuite présenté une nouvelle demande d'asile puis une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 24 août 2021, le préfet du Territoire de Belfort leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur ledit territoire durant cinq mois à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et les a assignés à résidence. Les recours contentieux engagés contre ces décisions ont été rejetés tant par le tribunal administratif de Besançon que par la cour administrative d'appel de Nancy. Par deux nouveaux arrêtés du 7 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français sans délai, a désigné l'Arménie comme pays de renvoi, leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre et les a assignés à résidence durant quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B demandent l'annulation de ces dernières décisions du 7 septembre 2022.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". En application de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. Il ressort des mentions des arrêtés contestés que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'ils comportent sont notamment régulièrement motivées en droit par le visa du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont suffisamment motivées en fait par l'indication que M. A et Mme B sont entrés irrégulièrement en France et s'y sont maintenus sans être titulaires d'un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Territoire de Belfort a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle des requérants avant de prendre les mesures d'éloignement contestées.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces des dossiers que si, à la date des décisions en litige, les requérants étaient présents en France depuis six ans, ils se maintenaient irrégulièrement sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre en 2018 et 2021 et les rejets des recours contentieux intentés contre ces décisions. Ils n'avaient, durant cette période, été autorisés à séjourner provisoirement sur le territoire français que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile ou d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, ils ne disposent pas d'autres attaches familiales en France que les membres de leur foyer, composé des deux époux et de leurs deux filles nées en France les 6 mars 2017 et 18 octobre 2021, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres sont de nationalité arménienne, se reconstitue en dehors du territoire français, où l'aînée de leurs enfants pourra poursuivre sa scolarité débutante. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les capacités et efforts d'insertion dans la société française des intéressés et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions désignant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. Les décisions désignant l'Arménie comme pays de renvoi sont régulièrement motivées en droit par le visa des article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles sont suffisamment motivées en fait par l'indication de la nationalité arménienne des intéressés et de la circonstance qu'ils n'établissent pas être exposés dans leur pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. A et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi.
12. Si M. A et Mme B soutiennent qu'en désignant l'Arménie comme pays de renvoi le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à faire valoir qu'ils sont désormais dépourvus d'attaches en Arménie, ils ne justifient d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que leur vie ou leur liberté seraient menacées en Arménie ou qu'ils seraient exposés dans ce pays à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen doit donc être écarté comme non fondé.
Sur les décisions d'assignation à résidence :
13. Les mesures d'assignation à résidence ont été signées par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 7 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". En vertu de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En application de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure :() 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
15. Il ressort des mentions des arrêtés contestés en tant qu'ils comportent une mesure d'assignation à résidence, qu'ils sont régulièrement motivés en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile sur lequel ces mesures se fondent. Ils sont en outre suffisamment motivés par l'indication de l'obligation de quitter le territoire français faite, par les mêmes arrêtés, à M. A et Mme B et de la circonstance qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom des intéressés, qui ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité, ainsi que pour leurs enfants, et de prévoir l'organisation matérielle de leur départ pour l'Arménie.
16. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Territoire de Belfort a effectivement procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants avant de décider de les assigner à résidence.
17. Au titre des modalités d'application des mesures d'assignation à résidence, le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A et à Mme B de se présenter chaque jour ouvré au commissariat de la police nationale de Belfort, respectivement à 8 h 30 en ce qui concerne M. A et à 9 h 30 en ce qui concerne Mme B. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le temps de trajet entre le lieu de résidence des intéressés et le commissariat de police ne permettrait pas aux requérants de se conformer à ces obligations de façon alternée afin de leur permettre de s'occuper de leur enfant en bas âge à tour de rôle et d'accompagner l'aînée à l'école. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant cette fréquence de présentation.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
19. Les décisions faisant interdiction à M. A et Mme B de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution des mesures d'éloignement sont régulièrement motivées en droit par le visa en particulier de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles sont suffisamment motivées en fait quant à leur principe, par l'indication qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé aux intéressés pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui leur est faite et, quant à leur durée, par l'indication en particulier que si les intéressés ne sont pas arrivés récemment en France, ils ne justifient pas de lien particulier avec ce pays, où ils se maintiennent irrégulièrement malgré les jugements du tribunal administratif de Besançon et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy évoqués au point 1, et que si leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ils n'ont pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement des 21 août 2018 et 24 août 2021 et se sont soustraits à leur éloignement effectif du territoire français qui était programmé le 2 mars 2019.
20. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. A et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an.
21. Il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions en litige, les requérants étaient présents en France depuis six ans mais ne font pas état d'autres attaches familiales dans ce pays que leurs deux jeunes enfants et se maintenaient irrégulièrement sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, et alors même que leur présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis une erreur d'appréciation en fixant à un an l'interdiction qui leur est faite de retourner sur le territoire français.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées. Leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 2201495 - 2201496Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201496_20220913
Données disponibles
- Texte intégral