CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02498_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201495, 2201496 du 13 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 22NC02498, M. A, représenté par Me Marchand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; -. elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - l'interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée et non justifiée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - le signataire de cette décision est incompétent ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3-2 du même règlement. II.) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 22NC02500, Mme B, représentée par Me Marchand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par son conjoint dans la requête n° 22NC02498. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés en France le 23 juin 2016 pour y solliciter leur admission au statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 août 2018, le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les requérants ont ensuite présenté de nouvelles demandes d'asile puis des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 24 août 2021, le préfet du Territoire de Belfort leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, les a interdits de retour en France durant cinq mois et les a assignés à résidence. Les recours contentieux engagés contre ces décisions ont été rejetés tant par le tribunal administratif de Besançon que par la cour administrative d'appel de Nancy. Par deux nouveaux arrêtés du 7 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français sans délai, a désigné l'Arménie comme le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence dans le département du Territoire de Belfort durant quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B font appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, pour faire obligation à M. A et à Mme B de quitter le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort, après avoir visé les stipulations et dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes, notamment l'article L. 611-1 2° et 3°, a rappelé les principaux éléments de leurs situations administratives et personnelles, notamment qu'ils ont déclaré être entrés sur le territoire français de manière irrégulière, qu'en dépit de deux décisions d'éloignement, ils se sont maintenus sur le territoire français, qu'ils séjournent en France avec leurs deux filles et qu'ils ne font valoir aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a, contrairement aux affirmations des requérants, procédé à un examen particulier de leurs situations individuelles. 4. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les bulletins de salaire d'octobre 2022 et les promesses d'embauche délivrées aux requérants, qui ont été produits en appel, sont postérieurs à la date des décisions attaquées et sont ainsi sans incidence sur leur légalité. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 5. En premier lieu, il résulte ce qui précède que le moyen tiré par voie de l'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays à destination duquel M. A et Mme B pourront être éloignés visent les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les requérants sont de nationalité arménienne et qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. 7. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui se sont substituées à celles, désormais abrogées, de l'article L. 513-2. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte ce qui précède que le moyen tiré par voie de l'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour doit être écarté. 9. En second lieu les requérants reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Territoire de Belfort. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, les décisions assignant M. A et Mme B à résidence visent l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les intéressés font l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, que ces décisions ont été prises moins d'un an auparavant, qu'ils ne détiennent aucun document de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'obtenir du consulat arménien des laissez-passer, que l'organisation matérielle de leur départ doit encore être finalisée et qu'ainsi, s'ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire français, leur éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. 11. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de ce que le signataire des arrêtés du 7 septembre 2022 serait incompétent et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en leur imposant de se présenter chaque jour ouvré au commissariat de la police nationale de Belfort, respectivement à 8 h 30 s'agissant de M. A et à 9 H 30 s'agissant de Mme B. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 12. En troisième et dernier lieu, M. A et Mme B ne font pas l'objet de décisions de transfert à un autre Etat membre de l'Union européenne par application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 de ce règlement sont inopérants. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz 2,22NC02500
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CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02498_20221223
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