CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02242_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201495 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2024 sous le n° 24TL02242, Mme C épouse B, représentée par Me Ekaizer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 de la préfète du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : -les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice d'incompétence ; -elles méconnaissent son droit d'être entendue ; -elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. En premier lieu, la décision du 28 mars 2022 de la préfète du Gard ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 30-2021-03-08-002 du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2021-014 de la préfecture du Gard du même jour et librement accessible et consultable notamment sur le site internet de la préfecture, la préfète du Gard a donné délégation à M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, catégorie d'actes dans laquelle entre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C épouse B n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision litigieuse. Si elle soutient dans la présente requête que la préfète du Gard a insuffisamment motivé la décision contestée et a méconnu son droit d'être entendue, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel. 6. En dernier lieu, Mme C épouse B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 2 à 5 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Ekaizer et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02242_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL02242_20250113