TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201501_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 09 septembre 2022 sous le n° 2201500, M. C D, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation au regard des quatre critères prévus au III de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022 sous le n° 2201501, M. C D, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience public,
M. D et le préfet du Territoire de Belfort n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 4 septembre 2003, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 22 décembre 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 22 août 2022, il a pris rendez-vous auprès de la préfecture du Territoire de Belfort en vue de déposer une demande de délivrance de titre de séjour, après son mariage avec une ressortissante française conclu un mois auparavant. Le 6 septembre 2022, il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par un arrêté du 8 septembre 2022, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 7 septembre 2022 a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 7 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". En application de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est en outre suffisamment motivée en fait par l'indication que M. D est entrée en France le 22 décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité et qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa contestation de la décision en litige par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français, ni des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les expulsions du territoire français d'étrangers présentant une menace grave pour l'ordre public, ni des dispositions de l'article L. 312-3 du même code, qui concernent les visas de long séjour délivrés aux conjoints de Français, soit deux décisions étrangères au litige portant sur l'obligation faite à un ressortissant algérien de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé régulièrement en France le 22 décembre 2018, à l'âge de quinze ans, à l'occasion du mariage de l'un de ses frères, qui réside sur le territoire français. Il a été scolarisé quelques temps en France. Le 22 juillet 2022, il a épousé une ressortissante française alors enceinte de six mois et a pris rendez-vous, un mois plus tard, auprès de la préfecture du Territoire de Belfort, afin de présenter une première demande de régularisation. Toutefois, le 6 septembre 2022, M. D a été interpelé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une enquête pour des faits de violences commises sur son épouse la veille et depuis plusieurs semaines. A la suite de ces violences, pour lesquelles M. D a été condamné par le tribunal judiciaire de Belfort à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie d'un sursis probatoire intégral, avec notamment interdiction de contact avec la victime et obligation de soins psychologiques et d'effectuer un stage relatif aux violences conjugales, son épouse, enceinte de huit mois, a été hospitalisée en observation. Précédemment, M. D s'était déjà défavorablement fait connaître des services de police pour des faits de vol à l'étalage, en 2021, et de menaces réitérées de violence, en 2020, et avait connu des problèmes de comportement lors de sa scolarité. Il s'ensuit que la présence en France de M. D constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors que les parents et la majorité des membres de la fratrie de M. D demeurent en Algérie, en faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure de police administrative a été prise. Cette mesure d'éloignement ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme non fondé.
9. En second lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme non fondé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l'indication qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état de circonstances humanitaires. Cette décision est en outre suffisamment motivée en fait, quant à sa durée, par l'indication en particulier que l'entrée sur le territoire français de M. D est récente, que ses parents et les membres de sa fratrie résident en Algérie, hormis un frère présent en France, qu'il n'a pas d'enfant à charge, que s'il est marié, son épouse, enceinte de huit mois, est hospitalisée en raison des violences qu'il lui a infligées durant plusieurs semaines et qui risquent de provoquer la naissance avant terme de son enfant, que son épouse, qui a déposé plainte en raison de ces violences, souhaite se séparer du requérant et que le comportement de ce dernier représente une menace pour l'ordre public.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a examiné la situation de M. D au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'était pas tenu de préciser expressément que M. D n'avait pas fait l'objet de mesure d'éloignement antérieurement à celle prononcée. La décision en litige n'est donc pas entachée d'erreur de droit.
14. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 7 et alors que M. D a été condamné par le tribunal judiciaire de Belfort, au mois de septembre 2022, en raison de faits de violences conjugales, à une interdiction d'entrer en contact avec son épouse, que le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, l'arrêté contesté du 8 septembre 2022 a été signé par M. B A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 10 mai 2022, publié le 12 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures assignant à résidence les étrangers en situation irrégulière.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
17. La mesure d'assignation à résidence est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention faite à l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. D le 7 septembre 2022 et à la circonstance que l'intéressé, dont le passeport n'est plus en cours de validité et le départ à destination de son pays d'origine doit être matériellement organisé, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
18. En troisième lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N° 2201500 - 2201501Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2201501_20220914
Données disponibles
- Texte intégral