TA101R222-13 (JU 1)R222-13 (JU 1)Citée 2×
TA101 · R222-13 (JU 1) — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2201503_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : ar une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A... B..., demande au tribunal de : 1°) rononcer la décharge des cotisations rimitives de taxe foncière sur les ro riétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 our une ro riété située au 24, rue du Verger à St Denis ; 2°) de lui accorder un sursis de aiement. M. B... soutient qu’il a vendu le bien dont litige le 13 février 2020 et qu’il a demandé au notaire de régulariser sa situation. ar un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins de sursis de aiement sont irrecevables en l’absence de réclamation réalable ; - aucun des moyens soulevés ar M. B... n’est fondé. Des observations roduites ar M. B... ont été enregistrées ostérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions révues au remier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le résident du tribunal a désigné M. Jégard, remier conseiller, en a lication de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience. Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le ra ort de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience ublique du 25 se tembre 2025. Considérant ce qui suit : ar un courrier du 18 novembre 2022, le service des im ôts des articuliers de Saint- ierre a rejeté la contestation résentée ar M. A... B... relative à ses contestations de taxes foncières au titre des années 2021 et 2022. ar sa requête, ce dernier demande au tribunal de rononcer la décharge de cette taxe. Sur les conclusions aux fins de décharge : Aux termes de l’article 1400 du code général des im ôts : « I. – Toute ro riété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être im osée dans la commune où elle est située. / (…) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les ro riétés bâties, (…) sont établies our l'année entière d'a rès les faits existants au 1er janvier de l'année de l'im osition ». L’article 1402 du même code énonce : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de ro riété sont faites à la diligence des ro riétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne eut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a as été réalablement ublié au fichier immobilier ». Enfin, l’article 1403 de ce code dis ose : « Tant que la mutation cadastrale n'a as été faite, l'ancien ro riétaire continue à être im osé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels euvent être contraints au aiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau ro riétaire ». M. B... a vendu un bien situé au 24, rue du Verger à Saint-Denis le 13 février 2020. Il résulte de la décision du 23 novembre 2021 du service de la ublicité foncière et de l’enregistrement de Saint- ierre adressée à Me Quinot, notaire chargé de la vente, qu’en l’absence d’une régularisation demandée ar ce même service le 20 novembre 2020, la modification de l’état descri tif de division a été rejetée. En l’absence de ublication de la vente, M. B... est toujours, en a lication des dis ositions citées au oint récédent, le débiteur de la taxe foncière our les années 2021 et 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de ro riété ar M. B... du bien dont litige doit être écarté. Sur la demande de sursis de aiement : Le résent jugement se rononce sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de aiement des im ositions contestées se trouvent en conséquence rivées d’objet. Il résulte ce qui récède que la requête de M. B... doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir o osée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Co ie en sera adressée au directeur régional des finances ubliques de La Réunion. Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025. Le magistrat désigné, X. JÉGARD La greffière, É. OINAMBALOM La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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ORCA_22NC02626_20230224TA1012 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1)
- Formation
- R222-13 (JU 1)
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201503_20251002
Données disponibles
- Texte intégral