CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02626_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2201503 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Lumbroso, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées par les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison des risques qu'elle et son fils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 18 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2019 (CNDA). A la suite de ce rejet, l'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 28 février 2020, qui a été rejetée par l'autorité préfectorale qui l'a de nouveau obligée à quitter le territoire français. Le 6 août 2021, l'intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme B relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, de l'insuffisance de leur motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "
5. Mme B se prévaut de sa durée de séjour en France, de la présence de membres de sa famille dont son fils, qui y est scolarisé, et de son intégration sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que Mme B, après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée en août 2019, a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire, elle a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une deuxième mesure d'éloignement le 5 juin 2020. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2020. D'autre part, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et ses frères, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux, ni ne démontre qu'ils résideraient régulièrement sur le territoire français. A cet égard, s'il est produit le titre de séjour d'un ressortissant albanais délivré par les autorités françaises et valable jusqu'au mois de juin 2021, rien n'indique qu'il serait le frère de la requérante, alors qu'au demeurant ils n'ont pas le même nom de famille. Si le fils de la requérante est scolarisé sur le territoire, il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. S'il est fait état de ce que la requérante et son fils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine, compte tenu des risques qu'ils y encourent, ces risques ne peuvent être tenus pour établis, au vu des pièces produites au dossier, alors qu'au demeurant la demande d'asile de la requérante a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Enfin, la seule circonstance que Mme B est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en hôtellerie n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, par les décisions litigieuses, le préfet de la Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son fils mineur aurait été méconnu. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions litigieuses portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait insuffisamment motivée. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
8. En deuxième lieu, si la requérante fait état des risques qu'elle et son fils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine, ces risques ne peuvent être tenus pour établis sur la base de la seule attestation produite, émanant du maire de la commune de Tropojë en Albanie, qui indique que la famille de la requérante serait visée par une vendetta à la suite du meurtre qu'aurait commis le père du fils de A B. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la requérante et son fils retournent dans leur pays d'origine.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 24 février 2023
Le président désigné
Signé : A.Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A.HeimAvocats intervenants
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CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02626_20230224
TA1012 octobre 2025
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Synthèse
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- 24 février 2023
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ORCA_22NC02626_20230224
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