TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201513_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne une date erronée de dépôt de sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il exerce la profession d'ouvrier marbrier au sein d'une entreprise funéraire qui ne parvient pas à recruter des collaborateurs pour ce métier. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, déclare être entré en France le 5 août 2020. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A fait valoir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait tenant à la mention, sur l'arrêté litigieux, d'une date erronée relative à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, et soutient que cette erreur de fait révèle un défaut d'examen sérieux de la demande. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué du 12 janvier 2022 que cette erreur n'est qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise et qu'elle n'est pas révélatrice d'un défaut d'examen sérieux de sa demande. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail établie le 29 janvier 2021 par la société OGF, M. A, qui n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et ne justifie pas posséder des qualifications professionnelles en lien avec le métier concerné, ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel pouvant conduire à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il ressort de la " fiche de salle " signée par le requérant le 3 juin 2021 que ce dernier déclare être entré en France le 5 août 2020 et ne pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment son épouse et leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il dispose, si une entreprise française souhaite l'employer, de la possibilité de solliciter le droit de revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 octobre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201513
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201513_20221019
Données disponibles
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