TA872ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201513_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 M. B D représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a décidé la saisie d'une plaque chauffante et de sa cafetière, situées dans sa cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de lui restituer ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire et entachée d'une erreur d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 17h00. Le garde des Sceaux a produit le 29 octobre 2024, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Gazeyeff ; - les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré à la prison centrale de Saint Maur, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a décidé la saisie d'une plaque chauffante située dans sa cellule. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en vertu de l'article 2 d'une décision du 1er juillet 2020 de la cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre n° 36-2020-070 du 3 juillet 2020, M. A C, directeur adjoint de l'établissement et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation à effet de signer les décisions de retrait d'objets à une personne détenue pour des raisons de sécurité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, relatif au règlement intérieur type des établissements dont il est fait application, et fait état de l'incident ayant conduit le directeur de la maison centrale à considérer que, pour des motifs de sécurité, la plaque chauffante de M. D devait lui être retirée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire : " Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. (). ". Aux termes de l'article R. 332-45 du même code : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. / Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou. / En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille. ". 8. M. D soutient que le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, dès lors qu'aucun motif de sécurité ne justifiait le retrait de la planque chauffante et de la cafetière de sa cellule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'incident rédigé le 6 juillet 2022, établi par un agent assermenté dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D a proféré des insultes et a menacé de jeter de l'eau bouillante sur le personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, et alors que M. D se borne à soutenir que la preuve de ces faits n'est pas rapportée, affirmation contredite par les pièces du dossier, c'est sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent ni commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a retiré la plaque chauffante et la cafetière situées dans la cellule de M. D. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B M. D, à l'Aarpi Thémis et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, M. E jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201513_20241119
Données disponibles
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