TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400521_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février et le 25 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de refus de délivrance d'un récépissé : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande et de la situation de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, l'intéressé ayant des éléments nouveaux à présenter et sa demande ne présentant pas de caractère abusif ou dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1980 à Fès (Maroc), est entré régulièrement en France le 18 février 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 août 2015. Le 9 juin 2020, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, en qualité de parent d'enfant français. Le 17 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 9 juin 2020, M. C s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, en qualité de parent d'enfant français, du fait de la naissance d'une enfant le 4 décembre 2019 de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé. Le 17 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 20 mars 2023 n° 2201513, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 janvier 2024 n° 23BX01683. Le 9 janvier 2024, M. C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 23 février 2024, la même autorité a refusé de lui délivrer un récépissé d'enregistrement de cette dernière demande. Par recours en référé enregistré le 27 février 2024, M. C a demandé la suspension de cette décision, et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2400522 du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de refus de délivrance d'un récépissé, et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'examen réel et sérieux : 2. Si le préfet a mentionné que M. C avait présenté une demande de titre de séjour " pour motifs exceptionnels ", il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle, qui n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision. En outre, il ressort des motifs de la décision que le préfet a procédé à l'examen des éléments transmis et qu'il a rejeté la demande au motif notamment que le requérant n'avait fait valoir aucun élément nouveau de nature à l'autoriser à former une nouvelle demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux sera écarté. En ce qui concerne le défaut d'erreur de droit et d'appréciation : 3. M. C soutient que le dossier présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour était complet, qu'il présentait des éléments nouveaux et que de ce fait, sa demande ne présentait pas un caractère dilatoire. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui s'était déjà vu opposer un refus de titre de séjour le 3 juin 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'apportait comme seuls éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande que des extraits de relevés de compte libellés au nom de son frère, ainsi qu'une attestation de ce dernier indiquant le versement d'une somme à son ancienne compagne. Au demeurant, des pièces similaires avaient déjà été produites en appel lors du recours de l'intéressé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en 2023. Par suite, les seuls éléments précités relatifs à la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant ne constituent pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'arrêté du 3 juin 2022 ayant pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement contenue dans ce dernier arrêté et imposant à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Si M. C fait valoir que suite au jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Pau du 2 avril 2024, une expertise médicale a été ordonnée sur sa personne, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale, qui s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le requérant ne démontre pas que sa situation présente des circonstances nouvelles de nature à lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, faute de justifier de circonstances nouvelles qui ne sauraient résulter des seuls éléments précédemment indiqués, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de suspension et d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, E. RIVIERELa présidente, M. SELLES La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400521_20241119
TA8719 novembre 2024
DTA_2201513_20241119TA7719 novembre 2025
DTA_2400522_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400521_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel