TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201513_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 12 juillet 2022 sous le n° 2201513, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans l'exercice de ses conditions de travail ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais de justice exposés au cours de l'instance. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, qui instituent une présomption légale d'imputabilité de sa maladie au service ; - elle a contracté sa maladie lors de son service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a, par un courrier du 10 octobre 2023, informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office les moyens tirés, premièrement, de la violation du champ d'application de la loi, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 " n'étant pas applicables à la date du litige, deuxièmement, de la substitution de base légale de la décision attaquée, fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 ", par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et troisièmement, de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2201779, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service et n'a ainsi pas donné suite à sa déclaration d'accident du travail ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans l'exercice de ses conditions de travail ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais de justice exposés au cours de l'instance. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, qui instituent une présomption légale d'imputabilité de son accident au service ; - elle remplit les conditions pour voir son accident reconnu comme imputable au service. La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n'a pas produit de mémoire en défense. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 10 octobre 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, infirmière diplômée d'Etat au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a contracté une infection au SARS-CoV2, diagnostiquée le 12 avril 2020. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date, et jusqu'au 5 mai 2020. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie et a parallèlement établi une déclaration d'accident du travail concernant cette même pathologie. Par une décision du 8 novembre 2021, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service. Le 28 décembre 2021, Mme C a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 3 janvier 2022, par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a également indiqué que sa pathologie ne pouvait pas être qualifiée d'accident de service. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 de refus d'imputabilité de sa pathologie au service et la décision par laquelle l'administration n'a pas donné suite à sa déclaration d'accident de service. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 novembre 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité de la pathologie au service : En ce qui concerne le droit applicable au litige : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 3. Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 ". Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 14 jours et précise que l'infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être " confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) " et doit avoir " nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". 4. Il ressort de la décision attaquée, qui s'approprie les motifs de l'avis du 14 octobre 2021 de la commission de réforme, et du mémoire en défense présenté par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, que son directeur adjoint des ressources humaines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'infection au SARS-CoV2 de la requérante, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 et du tableau de maladie professionnelle n° 100. 5. Toutefois, l'application des dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 6. En outre, les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme C, dont l'infection par la covid-19 a été diagnostiquée le 12 avril 2020, était exclusivement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et ne pouvait davantage se voir appliquer les dispositions du décret précité du 14 septembre 2020 insérant un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, qui n'est entré en vigueur que le 16 septembre 2020. 7. Par suite, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne pouvait fonder sa décision sur l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 et le tableau de maladie professionnelle n° 100 issu du décret du 14 septembre 2020. 8. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 10. Ces dispositions sont applicables à la situation de Mme C, n'ont pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et confèrent à l'administration le même pouvoir d'appréciation que celles qui ont initialement fondé la décision. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation : 11. En application des dispositions citées au point 9, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a contracté une infection à la covid-19 le 12 avril 2020, alors qu'elle était affectée en service de médecine gériatrique, accueillant des patients atteints de la covid-19. Il en ressort également que le médecin mandaté par l'administration pour établir le rapport d'expertise médicale déposé le 25 juin 2021, a estimé que la pathologie dont a souffert la requérante, qui a entraîné une incapacité permanente à un taux de 2 %, était imputable au service. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui ne conteste pas les conclusions de ce rapport d'expertise médicale, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'état de santé de Mme C n'aurait pas nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire et ainsi n'entrerait pas dans le cadre des maladies professionnelles recensées au tableau n° 100 en annexe II du code de la sécurité sociale dès lors que, comme il a été dit précédemment, sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. 13. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux fonctions exercées par Mme C et à ses conditions de travail au moment de sa contamination par la covid-19, à une époque où la population était confinée et les masques de protection faisaient défaut, et alors qu'aucun fait personnel ou aucune autre circonstance particulière ne permet de détacher du service la maladie qu'elle a contractée, c'est à tort que le directeur adjoint du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. 14. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité de la pathologie au service. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant la qualification d'accident de service : 15. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 16. Il en résulte, compte tenu également de ce qui a été dit plus haut, que l'infection de Mme C à la covid-19, reconnue comme une maladie professionnelle, n'est pas susceptible d'être qualifiée d'accident de service. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a informé la requérante que son dossier avait été instruit dans le cadre des textes applicables aux maladies professionnelles et non ceux relatifs aux accidents de service. 17. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision refusant de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service et d'instruire son dossier dans ce cadre doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 18. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui demande la condamnation de l'administration à lui verser la somme globale de 2 000 euros en réparation de ses préjudices, ait formé une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 21. Mme C ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu de mettre à son profit, à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. D B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2201779
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2201513_20231204