TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201520_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2201520, l'établissement public du Mont-Saint-Michel, représenté par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la société Dietmar Feichtinger Architectes et la société Vinci Construction Terrassement à lui verser la somme de 719 947,20 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des désordres apparus sur l'esplanade du terre-plein d'accès au Mont-Saint-Michel ; 2°) de condamner la société Antéa à lui verser la somme de 338 440 euros TTC au titre des désordres affectant les ouvrages d'accès dans la Baie ; 3°) de condamner in solidum la société Dietmar Feichtinger Architectes, la société Vinci Construction Terrassement et la société Antéa à lui verser la somme de 13 021,44 euros TTC correspondant aux frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la société Dietmar Feichtinger Architectes, la société Vinci Construction Terrassement et la société Antéa la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est fondé à engager la responsabilité décennale des constructeurs du fait des désordres affectant l'ouvrage et consistant en une dégradation de l'enrochement et une mauvaise appréciation des coûts de maintenance. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société Antéa, représentée par Me El Fadl, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit garantie par les sociétés Dietmar Feichtinger Architectes et Vinci Construction Terrassement et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que sa responsabilité ne saurait être engagée. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, l'établissement public du Mont-Saint-Michel indique maintenir les conclusions de sa requête dans l'attente du jugement qui sera rendu sur la demande d'homologation. II- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le numéro 2400938, l'établissement public du Mont-Saint-Michel, représenté par Me Cabanes, demande au tribunal d'homologuer l'accord de médiation conclu entre toutes les parties au litige. Il soutient que les parties au litige sont parvenues à un accord formalisé dont l'entrée en vigueur est conditionnée à l'homologation du protocole de médiation par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 213-4 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la société Dietmar Feichtinger Architectes, représentée par Me Caron, demande au tribunal d'homologuer le protocole de médiation. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la société Terelian, venant aux droits de la société Vinci Construction Terrassement, représentée par Me Payet-Godel, demande au tribunal d'homologuer le protocole de médiation. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la société Antéa, représentée par Me El Fadl, demande au tribunal d'homologuer le protocole de médiation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard, représentant l'établissement public du Mont-Saint-Michel, de Me Payet-Godel, représentant la société Terelian, et de Me Roussarie, représentant la société Dietmar Feichtinger Architectes. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte du Mont-Saint-Michel, aux droits duquel vient l'établissement public du Mont-Saint-Michel, a conclu, le 26 septembre 2003, un marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des ouvrages d'accès au Mont-Saint-Michel avec un groupement conjoint, dont la société Dietmar Feichtinger Architectes était mandataire, la société Antéa s'étant vue confier, par le groupement de maîtrise d'œuvre, une mission de conseil géotechnique. Le syndicat mixte a ensuite conclu, le 31 mars 2011, un marché public de travaux relatif à l'aménagement des ouvrages d'accès dans la Baie du Mont-Saint-Michel avec le groupement composé des sociétés Rol Normandie, mandataire du groupement, et Vinci Construction Terrassement. Après réception des travaux, le syndicat mixte du Mont-Saint-Michel a constaté une dégradation de l'ouvrage au fil des marées, avec l'apparition, sur le côté ouest du terre-plein, de blocs de pierre de dimensions variables, susceptibles de contribuer à la détérioration des sous-couches de graves et de géotextile. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201520, l'établissement public du Mont-Saint-Michel demande la condamnation des sociétés Dietmar Feichtinger Architectes, Anthéa et Vinci Construction Terrassement, aux droits de laquelle vient la société Terélian, à l'indemniser des préjudices résultant des désordres constatés sur l'ouvrage. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le tribunal de céans a, avec l'accord des parties, désigné une médiatrice pour tenter de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable du différend. Par la requête numéro 2400938, l'établissement public du Mont-Saint-Michel demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord de fin de médiation que les parties ont conclu. Sur la requête n° 2400938 à fin d'homologation de l'accord de médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l'homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de l'accord, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de l'accord, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de l'accord, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 4. En l'espèce, le protocole d'accord conclu le 30 avril 2024 entre l'établissement public du Mont-Saint-Michel, la société Dietmar Feichtinger Architectes, la société Terélian et la société Antéa n'a pas d'autre objet que de mettre fin au litige porté devant la juridiction administrative. Il a été régulièrement signé, il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il ne constitue pas de la part de l'établissement public du Mont-Saint-Michel une libéralité et il ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation dans le cadre de la présente instance. Sur la requête n° 2201520 : 5. Aux termes de l'article 2052 du code civil : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". 6. Dès lors que le protocole d'accord est homologué et que ce protocole prévoit, en son article 4.1, que le jugement d'homologation donnera également acte aux parties de leurs désistements respectifs dans l'instance susvisée, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'établissement public du Mont-Saint-Michel de sa requête et de la société Antéa de ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le protocole d'accord, conclu le 30 avril 2024, entre, d'une part, l'établissement public du Mont-Saint-Michel et, d'autre part, la société Dietmar Feichtinger Architectes, la société Terélian et la société Antéa est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public du Mont-Saint-Michel et de la société Antéa de leurs conclusions formulées dans la requête enregistrée sous le numéro 2201520. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public du Mont-Saint-Michel, à la société Dietmar Feichtinger Architectes, à la société Terélian, venant aux droits de la société Vinci Construction Terrassement, et à la société Antéa. Copie en sera donnée pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La Présidente-rapporteure, SIGNÉ A. MACAUD L'assesseure la plus ancienne, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET Nos 2201520 - 2400938
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2201520_20240924