TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA86 · 1ère chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400938_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète de la Charente a prononcé le retrait de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure substantiels dès lors qu’elle méconnait l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle méconnait l’article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Charente, lequel n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien le 26 décembre 1983 à Boghni, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Le 20 mai 2020, il s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en sa qualité de réfugié accordée le 22 décembre 2009 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 16 juin 2017 devenue définitive, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé. Par une décision du 5 mars 2024, dont M. A... demande au tribunal l’annulation, la préfète de la Charente a prononcé le retrait de cette carte. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L.424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». L’article R. 424-4 du même code dispose : « S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Enfin, l’article L. 211-2 de ce code dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète de la Charente, qui n’a produit aucun mémoire en défense, aurait mis à même M. A... de présenter des observations sur l’éventualité du retrait de sa carte de résident, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le requérant est en conséquence fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, lequel l’a privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète de la Charente a prononcé le retrait de la carte de résident de M. A... est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Charente. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, M. Raveneau, conseiller, M. Waton, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, signé F. RAVENEAU Le président, signé J. DUFOUR La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2400938_20260414