TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600718_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 mai 2024 portant transfert vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ; 3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner l’annulation de son transfert vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ; 4°) de condamner l’administration aux entiers dépens et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale puisque sa compagne et son fils ne pourront continuer à le visiter régulièrement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; son exécution fera obstacle à ce que sa compagne et son fils puissent lui rendre visite ; il dispose d’un travail en tant qu’opérateur de projection au centre pénitentiaire de Châteauroux ; il a réussi à nouer une relation de confiance avec le personnel pénitentiaire de la direction du centre pénitentiaire de Châteauroux. Vu : - la requête au fond n° 2400938, enregistrée le 30 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., écroué au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux, a été condamné par la cour criminelle de l’Indre, le 6 octobre 2023, à une peine criminelle. Par décision du 16 mai 2024, dont M. A... demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté, pour l’exécution de sa peine, au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 4. Aux termes de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines (…) ». Aux termes de son article D. 211-9 : « La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. / L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine ». Aux termes de son article D. 211-10 : « La procédure d’orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans (…) ». 5. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 7. Si, s’agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l’ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. 8. Il est constant que M. A..., définitivement condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, doit être affecté dans un établissement pour peines. 9. M. A... soutient que la décision d’affectation au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle fera obstacle à ce que sa compagne et son fils puissent lui rendre visite et qu’il a réussi à se faire une place en détention à Châteauroux. 10. Alors que M. A... n’établit pas à quelle fréquence il recevait des visites de ses proches, il résulte toutefois de l’instruction que le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, s’il est plus éloigné de la résidence de ses proches que celui de Châteauroux, est équipé d’unités de vie familiale permettant aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures ainsi que le prévoit l’article R. 341-16 du code pénitentiaire. En outre, les liens avec ses proches peuvent être maintenus par courrier et par téléphone, en vertu respectivement des articles R. 345-4 et R. 345-5 du code pénitentiaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces transmises, que les membres de la famille de M. A... pourraient rencontrer des difficultés pour lui rendre visite, et il n’est ainsi pas établi que son transfert vers le centre de détention de Poitiers-Vivonne porterait atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à son droit à conserver des liens familiaux. 11. Dans ces circonstances, et alors que M. A... a attendu presque deux années avant de déposer son recours en référé, la décision en litige n’apparaît pas susceptible de porter une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. La décision en litige constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, tout comme ses conclusions à fin d’injonction, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée en toute ses conclusions. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 26 mars 2026. Le juge des référés F-J. REVEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8726 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600718_20260326
TA8614 avril 2026
DTA_2400938_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600718_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel