TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400939_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 et des pièces enregistrées le 25 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Toubale, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 14 décembre 2023 et du 8 janvier 2024, ensemble les rejets de ses recours gracieux, portant exclusion de ses deux enfants B et C E de l'école maternelle Vigny-Musset de Tours ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours dans un délai de 2 jours de réintégrer ses enfants à l'école ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie car B et C sont déscolarisés depuis plus de deux mois ce qui les pénalise ; en outre leur mère a des problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : * elles sont dépourvues de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ; * elles sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les 7, 8, 11 et 12 décembre la requérante et son fils majeur ont fait de multiples reproches à l'égard de deux personnels enseignants de l'école qui ne se sentent plus en sécurité ; le 12 décembre 2023 une entrevue avec la famille a été proposée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Tours Centre et le directeur de l'école mais la famille a refusé ; une nouvelle entrevue a été proposée par courriels des 13, 17 et 18 décembre 2023 afin de préparer le retour à l'école des deux enfants à l'issue des vacances scolaires de fin d'année ; la famille ne s'est pas présentée le 19 décembre au rendez-vous fixé et n'a pas répondu à la proposition d'un nouveau rendez-vous faite au 21 décembre 2023 ; par courriels des 4 et 5 janvier 2024 il a été indiqué à la requérante qu'il n'était plus possible d'accueillir ses enfants à l'école Musset-Vigny et qu'une rencontre devait être fixée afin de lui proposer une autre école pour scolariser ses enfants dans un cadre renouvelé ; par courriel du 1er février 2024 il a été indiqué à la requérante qu'elle devait prendre rendez-vous avec le directeur de l'école Raspail pour inscrire ses enfants ; cette proposition est restée sans suite ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car la requérante, qui n'a pas donné suite aux propositions de dialogue puis à la proposition de rescolarisation de ses enfants dans un autre établissement et n'a saisi le tribunal que le 8 mars 2024, a contribué à la situation dont elle se prévaut ; - il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui a été prise en application des articles L. 411-1 du code de l'éducation pour la " bonne marche " de l'école maternelle Vigny-Musset. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2400938 présentée par Mme D. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Toubale, représentant Mme D, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, rappelé que les enfants scolarisés à l'école Georges Duhamel de décembre 2022 à mars 2023 ont été une première fois changés d'établissement scolaire et souligné que la date d'introduction du référé est liée au délai avec lequel elle a obtenu le bénéfice de la protection juridique pour la prise en charge d'un conseil, qu'elle ne veut pas aller aux rendez-vous proposés et souhaite des explications écrites car elle " n'a pas confiance " et que l'école Raspail proposée est à 2 kilomètres de son domicile. Le recteur de l'académie d'Orléans-Tours n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la requérante soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie car ses deux fils, B et C, sont, en conséquence des décisions en litige, déscolarisés depuis plus de deux mois, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas donné suite aux nombreuses propositions de dialogue qui lui ont été faites dès le 12 décembre 2023 puis à la proposition de rescolarisation de ses enfants en date du 1er février 2024 à l'école Raspail, dont elle ne peut au seul motif qu'elle est située à 2 kilomètres de son domicile soutenir qu'elle ne constitue pas une proposition raisonnable. Par suite, elle doit être regardée comme ayant contribué à la situation d'urgence dont elle entend se prévaloir. En outre, il résulte de l'instruction qu'au regard des circonstances, un intérêt public s'oppose à la rescolarisation des enfants de la requérante au sein de l'école maternelle Vigny-Musset. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 26 mars 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400939_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel