TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201537_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2207456, enregistrée le 30 août 2022, M. F A D et Mme E C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leurs indus relatifs à des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 342, 06 euros constitué sur la période d'avril à juin 2019, d'aide personnelle au logement d'un montant de 364, 20 euros constitué sur la période de mars à mai 2020, d'allocation sociale au logement d'un montant de 808 euros constitué sur la période d'août 2018 à janvier 2019, d'allocation de formation reclassement d'un montant de 1 919, 75 euros constitué sur la période de mars 2019 à mai 2020, d'allocation de logement familial d'un montant de 4 791 euros constitué sur la période de février à décembre 2019 et deux indus de prime d'activité d'un montant respectif de 2 640 euros constitué sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 et de 313 euros constitué sur la période d'octobre 2018 à juin 2019.
Ils soutiennent que leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Le 23 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier des allocataires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions aux fins de remise gracieuse à l'encontre de prestations familiales sont irrecevables dès lors qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et que la fraude fait obstacle à la remise gracieuse demandée.
II/ Par une requête n° 2201537, enregistrée le 10 février 2022, M. F A D et Mme E C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leurs indus relatifs à des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 342, 06 euros constitué sur la période d'avril à juin 2019, d'aide personnelle au logement d'un montant de 364, 20 euros constitué sur la période de mars à mai 2020, d'allocation sociale au logement d'un montant de 808 euros constitué sur la période d'août 2018 à janvier 2019, d'allocation de formation reclassement d'un montant de 1 919, 75 euros constitué sur la période de mars 2019 à mai 2020, d'allocation de logement familial d'un montant de 4 791 euros constitué sur la période de février à décembre 2019 et deux indus de prime d'activité d'un montant respectif de 2 640 euros constitué sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 et de 313 euros constitué sur la période d'octobre 2018 à juin 2019.
Ils soutiennent que leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Le 21 mars 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier des allocataires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions aux fins de remise gracieuse à l'encontre de prestations familiales sont irrecevables dès lors qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et que la fraude fait obstacle à la remise gracieuse demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le corde de l'organisation judiciaire,
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur ;
- et les observations de Mme B représentant le département.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme C ont été bénéficiaires de différentes prestations, de la prime d'activité, d'allocations familiales, d'allocation de logement sociale, d'allocation de logement familiale, d'aie personnalisée au logement et de revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de leur situation, par un courrier du 16 juillet 2020 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a demandé le reversement de ces indus. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise de dette par une décision du 6 août 2021. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder la remise de ces indus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2207456 et 2201537 présentées par M. A D et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu faisant l'objet du refus de remise gracieuse trouve son origine dans l'absence de déclaration par M. A D et par Mme C de leur vie commune pendant la période postérieure au 1er juillet 2018. Il ressort du rapport d'enquête diligenté par la CAF que les intéressés n'ont pas contesté cette situation lors du contrôle. Les requérants, qui se bornent à indiquer qu'ils n'ont pas déclaré la vie commune en raison de l'incertitude sur le caractère durable de leur union, ne peuvent être regardés comme étant dans l'ignorance légitime de l'obligation de déclarer leur changement de situation. Par suite l'omission de déclaration, délibérément et régulièrement commise par les requérants dans l'exercice de leurs obligations déclaratives, revêt le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité au bénéfice d'une remise gracieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. F A D et de Mme E C sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Mme E C au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N° 2207456, 2201537Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201537_20231221
Données disponibles
- Texte intégral