TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201540_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2201540 enregistrée le 26 octobre 2022, M. D C et M. B C, représentés par Me Rosenfeld, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Vallière a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 27 avril 2022 par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile d'une hauteur de 36,25 m sur la parcelle cadastrée section ZM n°3, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dès lors que les travaux, qui seront difficilement réversibles, sont sur le point de commencer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui :
' a été prise par une autorité incompétente ;
' méconnaît les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;
' est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de l'architecte des bâtiments de France alors que le terrain d'implantation est situé dans le périmètre de protection de l'église de Vallière, classée au titre des monuments historiques ;
' est prise au vu d'un avis du préfet qui est lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il a été émis au vu d'informations erronées s'agissant de la desserte de la parcelle par le réseau électrique ;
' est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est prise sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme lesquels ne sont pas applicables dans une commune régie par les dispositions de la loi Montagne et plus précisément de l'article L. 122-5 du même code ;
' est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le terrain d'assiette du projet appartient à Mme le maire de la commune en indivision et qu'une autre implantation aurait pu être choisie qui n'aurait pas nécessité d'ajouter de nouveaux poteaux électriques pour assurer la desserte électrique du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Vallière conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son défaut de notification ;
- les requérants, qui n'habitent pas la commune, n'établissent pas leur intérêt à agir ;
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision en raison de l'intérêt public d'une couverture nationale du réseau 3 ou 4 G, de l'existence d'une zone blanche, de l'état d'avancement des travaux et du caractère facilement démontable de l'installation ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 la société Phoenix France infrastructures, représentée par Earth avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été retirée par un arrêté du 10 novembre 2022 privant d'objet la demande de suspension ;
- elle renvoie aux moyens de son mémoire en défense déposé dans l'instance n° 2201541.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 novembre 2022, la Société Anonyme (SA) Bouygues Télécom, représenté par Earth avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été retirée par un arrêté du 10 novembre 2022 privant d'objet la demande de suspension ;
- elle renvoie aux moyens de son mémoire en défense déposé dans l'instance n° 2201541.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201541, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D C et M. B C, représentés par Me Rosenfeld, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Vallière a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 12 septembre 2022 par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile d'une hauteur de 36,25 m sur la parcelle cadastrée section ZM n°3 , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dès lors que les travaux, qui seront difficilement réversibles, sont sur le point de commencer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui :
' a été prise par une autorité incompétente ;
' méconnaît les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;
' l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui était requis, est lui-même entaché d'illégalité et entache d'illégalité la décision contestée en raison d'une covisibilité entre le projet et l'église de Vallière classée au titre des monuments historiques ;
' est prise au vu d'un avis du préfet qui est lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il a été émis au vu d'informations erronées s'agissant de la desserte de la parcelle par le réseau électrique ;
' est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est prise sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme lesquels ne sont pas applicables dans une commune régie par les dispositions de la loi Montagne et plus précisément de l'article L. 122-5 du même code ;
' est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le terrain d'assiette du projet appartient à Mme le maire de la commune en indivision et qu'une autre implantation aurait pu être choisie qui n'aurait pas nécessité d'ajouter de nouveaux poteaux électriques pour assurer la desserte électrique du terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, la commune de Vallière conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son défaut de notification ;
- les requérants, qui n'habitent pas la commune, n'établissent pas leur intérêt à agir ;
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision en raison de l'intérêt public d'une couverture nationale du réseau 3 ou 4 G, de l'existence d'une zone blanche, de l'état d'avancement des travaux et du caractère facilement démontable de l'installation ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 la société Phoenix France infrastructures représentée par Earth avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision contestée ;
- les requérants n'établissent pas avoir intérêt à agir ;
- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 novembre 2022, la SA Bouygues Télécom, représentée par Earth avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision contestée ;
- les requérants n'établissent pas avoir intérêt à agir ;
- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 7 octobre 2022 et le 26 octobre 2022 sous les nos 2201439 et 2201531 par lesquelles M. D C et M. B C demandent l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 mai 2022 et de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 octobre 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Bonis, représentant MM. C qui conclut aux mêmes fins et fait valoir que :
' MM C maintiennent l'intégralité de leurs conclusions dans les deux requêtes et notamment celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 dans la requête n° 2201540 dès lors que l'arrêté du 10 novembre 2022 dont se prévaut la société n'a pu procéder à l'annulation de la non-opposition du 19 mai 2022 mais seulement son retrait ou son abrogation, que cet arrêté est intervenu très récemment et seulement parce qu'ils ont contesté cette non-opposition qui était illégale notamment en raison de l'absence de consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France ;
' ils ont intérêt à agir, comme ils l'ont d'ailleurs développé dans les instances au fond, en raison de leur situation de voisin immédiat du projet, de la demande de servitude de raccordement sur le poteau électrique situé sur leur terrain pour assurer la desserte électrique du projet en aérien, de la visibilité établie entre leur propriété et le projet en raison de ses dimensions, de la localisation de leur propriété dans le cône d'émission maximale des ondes et de la dépréciation de la valeur de leur propriété ;
' les notifications tant à la commune qu'à la société bénéficiaire ont bien été effectuées et produites dans la procédure ;
' l'urgence de la suspension est établie dès lors que les travaux ont commencé, que la partie " socle en béton " n'est pas aisément démontable et présente ainsi un caractère d'irréversibilité ;
' il n'est pas établi que l'arrêté de délégation de signature au 1er adjoint, signataire, vaille délégation de compétence et ait été régulièrement publié ;
' l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été émis au vu d'un dossier de déclaration entaché de la même erreur relative à la desserte du terrain par le réseau électrique ;
' l'avis du maire sur le raccordement électrique par servitude, pourtant prévu par le projet et décrit dans le dossier de demande, ne figurait pas dans le dossier ;
' l'implantation a désormais lieu dans la partie boisée de la parcelle ;
' il n'est pas établi qu'aucune autre localisation n'était envisageable.
- les observations de Me Malabre, représentant la commune de Vallière, qui conclut aux mêmes fins et fait valoir que :
' l'intérêt à agir des requérants n'est pas établi alors que la visibilité sur l'installation ne sera possible que depuis le toit de leur résidence secondaire ou seulement en hiver et sur le haut du pylône ; la couverture par le réseau de téléphonie mobile impacte positivement à hauteur de 20% la valeur de la propriété ;
' il n'y a aucune urgence à suspendre la 1ère décision qui n'est pas celle sur le fondement de laquelle ont lieu les travaux ;
' la commune qui n'a à se prononcer qu'en regard de considérations d'urbanisme a recherché la possibilité de l'implanter sur l'ensemble des parcelles à proximité avant de conclure que seule la parcelle cadastrée section ZM n°3 pouvait être retenue ;
' l'implantation en recul de la voie avec desserte électrique par canalisations enterrées jusqu'au pylône se fait dans l'espace déboisé de la parcelle correspondant à une ancienne ligne HT et pour tenir compte du refus des requérants de donner suite à la demande de servitude de raccordement sur leur parcelle ;
- les observations de Me Miloux, représentant la société Phoenix France infrastructures, qui conclut aux mêmes fins et fait valoir que :
' l'intérêt à agir développé à l'audience n'est pas suffisamment précis et étayé sur l'affectation directe des conditions d'utilisation du bien, d'autant que la servitude qui fondait l'intérêt à agir n'est plus d'actualité ; la présence sous le cône de diffusion des ondes est un moyen systématiquement écarté par les juridictions administratives et la perte de valeur n'est pas établie ;
' l'opportunité du choix du terrain ne relève pas de l'appréciation sur la légalité de la déclaration de non-opposition contestée ;
' l'absence de visa de la loi Montagne est une simple erreur qui n'entache pas l'arrêté d'illégalité.
Une note en délibéré présentée pour MM. C, représentés par Me Rosenfeld, a été enregistrée le 14 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France infrastructures a déposé le 27 avril 2022 et le 12 septembre 2022 des déclarations préalables de travaux en vue de l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 36,25 mètres, destiné à supporter des antennes de téléphonie, clôturé d'un grillage incluant des armoires techniques. Ce pylône sera positionné sur la parcelle cadastrée ZM3 au lieudit " le bois Coquet " sur le territoire de la commune de Vallière. L'autorisation de construire a été accordée par deux arrêtés portant non-opposition à déclaration préalable, délivrés le 19 mai 2022 et le 19 octobre 2022 par le maire de la commune.
Sur la jonction :
2. Par leurs requêtes, M. D C et M. B C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés. Les requêtes susvisées n°2201540 et n°2201541 présentées par M. D C et M. B C, représentés par Me Rosenfeld, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l'intervention de la SA Bouygues Télécom :
3. Les ordonnances à rendre sur les requêtes de M. D C et de M. B C sont susceptibles de préjudicier aux droits de la SA Bouygues Télécom, pour le compte de laquelle la société Phoenix France infrastructures a déposé le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Dès lors, les interventions de la SA Bouygues Télécom sont recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre l'arrêté du 19 mai 2022 exposées dans la requête n° 2201540 :
4. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l'introduction d'une requête en référé, cet objet vient à disparaître, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer. Il est alors tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet.
5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 12 septembre 2022, la société Phoenix France infrastructure a demandé au maire de la commune de Vallière d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire ne s'était pas opposé à sa déclaration de travaux n° DP 23257 22 D0018 déposée le 27 avril 2022. Par une décision du 10 novembre 2022, le maire a fait droit à cette demande et a annulé la déclaration préalable n° DP 23257 22 D0018. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre l'arrêté du 19 octobre 2022 exposées dans la requête n° 2201541 :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence doit être constatée lorsqu'une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d'urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l'autorité qui a délivré le permis ou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que l'ouvrage soit réalisé sans délai.
8. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de la société Phoenix France infrastructure en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile, les requérants invoquent la présomption d'urgence attachée à la nature de la décision attaquée et soutiennent que les travaux, difficilement réversibles sont sur le point de commencer. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, à la finalité de l'infrastructure projetée dans une zone à couvrir par les opérateurs de radiocommunication mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2021 telle qu'elle a été définie par l'arrêté du 17 décembre 2020 et dont l'exploitation permettra de couvrir une zone dite " blanche ", les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les requérants ne sont pas fondés à demander au juge des référés de suspendre ladite décision.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par MM. Lefebre dans l'instance n° 2201540. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallière, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2201541, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vallière et de la société Phoenix France infrastructure présentées sur le fondement des mêmes dispositions dans les deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la SA Bouygues Télécom sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201540 aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022, par laquelle le maire de Vallière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France infrastructures le 27 avril 2022 pour l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile.
Article 3 : La requête n° 2201541 de M. D C et M. B C est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. D C et M. B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vallière, de la société Phoenix France infrastructures et de la SA Bouygues Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: La présente ordonnance sera notifiée M. D C et M. B C, à la commune de Vallière, à la société Phoenix France infrastructures et à la SA Bouygues Télécom.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 202Le juge des référés,
C. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
Nos 2201540,2201541
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8715 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201540_20221115
TA0613 janvier 2025
ORTA_2201540_20250113TA5425 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201540_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel