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TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2201542_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 octobre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ », initialement estimée à un montant de 975 euros, ensemble cette dernière décision. Elle soutient que : - le versement d’une première subvention « Ma Prime Renov’ » a été faite alors même que la date de la facture ayant servi à calculer le montant de la prime était antérieure à la date de dépôt de la demande ; - il lui était impossible de déposer sa deuxième demande de subvention dès lors qu’une première demande était en cours d’instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a réexaminé dans un sens favorable la demande formée par Mme B..., aboutissant au versement d’une prime d’un montant de 975 euros par décision d’octroi du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a déposé le 2 août 2021 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le cadre de travaux d’aménagement et d’isolation de combles. Par une décision du 6 septembre 2021, la directrice de l’ANAH a fait part à l’intéressée de son accord sur le principe du versement d’une prime estimée à 975 euros. Une décision de retrait de la prime est toutefois intervenue le 21 octobre 2021. Par un recours administratif préalable en date du 15 novembre 2021, Mme B... a demandé à l’ANAH de revenir sur sa décision et de l’admettre au bénéfice de la subvention. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a accordé à Mme B... une prime d’un montant de 975 euros par décision rectificative d’octroi du 2 mai 2025. Elle justifie également du versement de cette somme. Il suit de là que les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente de chambre, - Mme Michel, première conseillère. - M. Perrin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé J. Féménia L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé D. Perrin La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201542_20251212
Données disponibles
- Texte intégral