TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106983_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2106983 le 2 avril 2021, le 12 juillet et le 7 novembre 2022, la société Simone-Teinturerie de luxe, représentée par Me Benillouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2020 portant liquidation partielle d'une astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté du 14 septembre 2020 est entaché d'insuffisance de motivation ; le préfet s'est, à tort, fondé sur des griefs qui n'avaient pas été mentionnés dans l'arrêté du 20 novembre 2019 fixant l'astreinte ; en outre le préfet n'établit pas que la liquidation partielle de l'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements ; - le préfet a considéré à tort qu'elle ne respectait pas ses obligations en matière de surveillance pérenne du tétrachloroéthylène ; - elle a effectué les travaux nécessaires sur les installations électriques pour lever les observations formulées par le vérificateur de ces installations ; - elle a fait l'acquisition d'une machine de nettoyage à sec qui ne consomme plus de perchloréthylène et n'est donc plus soumise à l'obligation d'installer une paroi entre les machines de nettoyage à sec et le reste des installations. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Simone ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 12 heures. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2201542 le 20 janvier, le 12 juillet et le 7 novembre 2022, la société Simone-Teinturerie de luxe, représentée par Me Benillouche demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juin 2021 portant liquidation totale d'une astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - le préfet a méconnu le principe non bis in idem ; - le préfet a considéré à tort qu'elle ne respectait pas ses obligations en matière de surveillance pérenne du tétrachloroéthylène ; - le préfet a considéré à tort que l'état des installations électriques n'était pas conforme à la réglementation ; - elle a fait l'acquisition d'une machine de nettoyage à sec qui ne consomme plus de perchloréthylène et n'est donc plus soumise à l'obligation d'installer une paroi entre les machines de nettoyage à sec et le reste des installations. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Simone ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Librati, représentant la société Simone. Considérant ce qui suit : 1. La société Simone-Teinturerie de luxe (ci-après la société Simone) exploite une blanchisserie spécialisée dans le lavage et le nettoyage à sec, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) sous les rubriques 2345 et 2340. A la suite d'une visite effectuée au cours du mois de juillet 2017, plusieurs manquements à la réglementation des ICPE ont été relevés et, par un arrêté du 13 octobre 2017, la société a été mise en demeure de remédier à ces non-conformités. Constatant la persistance de plusieurs manquements, le préfet de police a, par un arrêté du 20 novembre 2019, infligé à la société Simone une astreinte journalière de 25 euros. Une nouvelle visite des services d'inspection a eu lieu le 28 mai 2020. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de police a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte à hauteur de 4 750 euros pour la période du 21 novembre 2019 au 28 mai 2020. A la suite d'une visite organisée le 20 janvier 2021, le préfet de police a, par un arrêté du 9 juin 2021, procédé à la liquidation totale de l'astreinte pour un montant de 8 325 euros pour la période du 29 mai 2020 au 26 avril 2021. Par les requêtes n°s 2106983 et 2201542, la société Simone demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 14 septembre 2020 et du 9 juin 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2106983 et 2201542 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". L'article L. 512-1 de ce code dispose que : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 () ". En application de l'article L. 512-8 du même code : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ". Aux termes de l'article L. 512-10 du code de l'environnement : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté () les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration () Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales ". Pour les activités de nettoyage à sec et de blanchisserie, l'arrêté du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements et l'arrêté du 14 janvier 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2340 s'appliquent. En l'espèce, la société Simone doit également respecter les prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral du 22 mars 2006 actualisant la réglementation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, qui l'autorise à exploiter les installations de lavage de linge et de nettoyage à sec de textiles ou vêtements dans les locaux situés rue de Charenton et l'arrêté préfectoral du 8 août 2011 complétant cette réglementation. 4. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine () / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure () l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement () [d']une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / () les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement () " En application de l''article L. 171-11 de ce code : " Les décisions prises en application des articles () L. 171-8 () ont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. En ce qui concerne l'arrêté du 14 septembre 2020 : 5. En premier lieu, en application du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne les textes applicables. En outre, il fait également référence à l'arrêté du 13 octobre 2017 mettant la société Simone en demeure de respecter la réglementation applicable et l'arrêté du 20 novembre 2019 fixant à 25 euros l'astreinte journalière dont elle est redevable. L'arrêté indique également que la liquidation partielle de l'astreinte est prononcée en raison de la persistance de non-conformités constatées en 2017 et ayant fait l'objet de la mise en demeure. De plus, il fait référence au rapport de l'inspection d'août 2020 qui avait été communiqué à la société. Ainsi, la société Simone était suffisamment informée des motifs fondant la décision litigieuse. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'insuffisance de motivation. 6. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne dans ses visas un courrier de la préfecture en date du 23 août 2019 qui relève, d'une part, la persistance de plusieurs non-conformités relevées en 2017 et, d'autre part, la constatation de nouvelles non-conformités, il résulte de l'instruction que le préfet de police s'est uniquement fondé sur la persistance de non-conformités qui avaient fait l'objet de la mise en demeure en 2017 puis de la fixation d'une astreinte en 2019 pour prononcer la liquidation partielle de l'astreinte. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 171-8. 7. En troisième lieu, l'astreinte journalière fixée à 25 euros par l'arrêté du 20 novembre 2019 est nettement en deçà du montant maximal prévu par les dispositions précitées. En outre, la persistance de plusieurs manquements est reprochée à la société Simone. Dans ces circonstances, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la liquidation partielle de l'astreinte serait disproportionnée. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 octobre 2017 accordait un délai d'un mois à la société Simone pour mettre en place la surveillance pérenne du tétrachloroéthylène, de deux mois pour lever les observations faites à la suite du contrôle des installations électriques et de trois mois pour réaliser une paroi conforme aux règles constructives issues des articles 7-3 et 7-4 de l'annexe de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2006 pour séparer le volume où se trouvent les machines de nettoyage à sec de l'autre partie du local. La société Simone fait valoir que le préfet ne pouvait légalement procéder à la liquidation partielle de l'astreinte dans la mesure où elle avait pris des mesures pour remédier à ces trois non-conformités relevées dans l'arrêté du 13 octobre 2017 portant mise en demeure. 9. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en application de l'arrêté du 8 août 2011, la société Simone est tenue de mettre en place une surveillance pérenne du tétrachloroéthlyène dans les eaux résiduaires. En application de l'article 4.1 de cet arrêté préfectoral, cette surveillance s'effectue sur la base de mesures trimestrielles. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports faisant suite à des prélèvements des eaux résiduaires effectués en octobre 2018 et octobre 2019 et du contrat conclu le 12 novembre 2020 entre la société Simone et son prestataire, que les prélèvements ne sont effectués que deux fois par an, soit une fois par semestre en lieu et place de l'obligation d'effectuer ces mesures une fois par trimestre. Dans ces conditions, la société Simone n'est pas fondée à soutenir qu'elle respecte l'obligation de surveillance trimestrielle. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait sur ce point. En outre, si l'arrêté du 20 novembre 2019 fixant l'astreinte ne met en exergue que la persistance de deux non-conformités, qualifiées de notables, relatives à l'installation électrique et à la mise en place d'une paroi, il constate plus généralement que la société ne répondait que partiellement aux prescriptions de l'arrêté du 13 octobre 2017 au nombre desquelles figurait la mise en place d'une surveillance pérenne du tétrachloroéthylène. Ainsi, la société Simone n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a retenu un manquement qui avait cessé. 10. D'autre part, en application de l'article 14-3 de l'annexe de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2006 les installations électriques doivent être entretenues en bon état et contrôlées périodiquement. Il résulte de l'instruction que lors d'une visite effectuée en 2017, plusieurs non-conformités s'agissant de l'installation électrique avaient été relevées. Si la société Simone fait valoir qu'elle a réalisé des travaux au cours de l'année 2019, il résulte, tant du rapport d'inspection faisant suite à la visite du 28 mai 2020 que de celui faisant suite à la visite du 20 janvier 2021, que douze observations n'avaient toujours pas été levées. Dans ces conditions, la société Simone n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait sur ce point. 11. Enfin, il résulte de l'instruction que l'obligation de construire une cloison séparant les machines de nettoyage à sec du reste du local résulte des dispositions de l'article 7-3 et 7-4 de l'annexe de l'arrêté du 22 mars 2006. En vertu de ces dispositions, les locaux des machines de nettoyages à sec doivent présenter des caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales. Contrairement à ce que soutient la société, cette obligation ne s'applique pas uniquement aux machines de nettoyage à sec utilisant des solvants halogénés. Ainsi, la circonstance qu'elle a remplacé ses anciennes machines, qui fonctionnaient au perchloréthylène, par des machines fonctionnant avec un solvant de type hydrocarbure, à savoir le soltrol, est sans incidence sur la nécessité de se conformer à cette réglementation. Les rapports consécutifs aux visites du mois de mai 2020 et de janvier 2021 relèvent que l'installation d'un mur coupe-feu est rendue d'autant plus nécessaire par l'utilisation de ce solvant hydrocarburé inflammable. Il est constant que la société n'a pas procédé à l'installation de cette paroi. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Simone n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 prononçant la liquidation partielle de l'astreinte fixée par l'arrêté du 20 novembre 2019. En ce qui concerne l'arrêté du 9 juin 2021 : 13. En premier lieu, d'une part, en infligeant à la société Simone une astreinte journalière, le préfet de police a, en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement précité, sanctionné la persistance des manquements aux obligations qui avaient été relevés dans l'arrêté du 13 octobre 2017 portant mise en demeure. En outre, l'arrêté du 14 septembre 2020 concerne la période du 21 novembre 2019 au 28 mai 2020, tandis que l'arrêté du 9 juin 2021 prononce la liquidation totale de cette astreinte pour la période du 29 mai 2020 au 26 avril 2021. Ainsi, les arrêtés litigieux ne portent pas sur la même période. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de police a modulé à la hausse le montant de l'astreinte infligé à la société Simone et a indiqué que l'astreinte journalière de 25 euros imposée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2019 serait par conséquent totalement liquidée pour la période allant du 29 mai 2020 jusqu'à la date de notification de cet arrêté. Prenant acte de la notification, le 27 avril 2021, de cet arrêté du 22 avril 2021, le préfet de police a, par l'arrêté du 9 juin 2021, prononcé la liquidation totale de l'astreinte fixée par l'arrêté du 20 novembre 2019. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, les arrêtés du 22 avril et du 9 juin 2021 n'ont pas pour effet de mettre deux fois à la charge de la société Simone la liquidation totale de l'astreinte pour une même période. Il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que le principe non bis in idem a été méconnu. 14. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les textes applicables. En outre, il fait également référence à l'arrêté du 13 octobre 2017 mettant la société Simone en demeure de respecter la réglementation applicable et l'arrêté du 20 novembre 2019 fixant à 25 euros l'astreinte journalière dont elle est redevable. De plus, l'arrêté indique expressément que la liquidation totale de l'astreinte est prononcée en raison de la persistance de non-conformités constatées dans l'arrêté de mise en demeure de 2017 et ce en dépit de nombreux rappels. Enfin, il fait référence au rapport de l'inspection consécutif à la visite du 20 janvier 2021 qui a été communiqué à la société préalablement à l'intervention de cet arrêté. Dans ces conditions, la société Simone était suffisamment informée des motifs de droit et de fait fondant la décision litigieuse. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'insuffisance de motivation. 15. En troisième lieu, l'astreinte journalière fixée à 25 euros par l'arrêté du 20 novembre 2019 est nettement en deçà du montant maximal fixé par les dispositions précitées. En outre, la persistance de trois manquements était reprochée à la société Simone. Dans ces conditions, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la liquidation totale de l'astreinte serait disproportionnée. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 à 11, la société Simone n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ni qu'il aurait méconnu l'article L. 171-8 du code de l'environnement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Simone n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 prononçant la liquidation totale de l'astreinte fixée par l'arrêté du 20 novembre 2019. Sur les frais liés au litige : 18. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à sa charge les sommes demandées par la société Simone. En outre, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2106983 et n° 2201542 de la société Simone-Teinturerie de luxe sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Simone-Teinturerie de luxe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et N° 220154
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2106983_20221230
Données disponibles
- Texte intégral