TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201543_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis dix ans et que par suite, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas vérifié s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, alors même qu'il en remplissait toutes les conditions ; qu'il justifie en effet de liens personnels et familiaux particulièrement intenses en France, où il réside depuis plus de dix ans, qu'il est marié et a un enfant sur le territoire français, qu'il est bien intégré professionnellement et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ces mêmes motifs ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour ces mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a un fils né sur le territoire français, dont il contribue à l'entretien et que cette décision aurait pour effet de priver cet enfant de son père.
Par un courrier du 28 mars 2022, M. A a maintenu sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 septembre 2022 à 12 heures.
Par une décision du 17 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Débril, représentant M. A.
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1989, est entré en France le 13 octobre 2011 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité, dont le dernier était valable jusqu'au mois d'octobre 2019. Il a fait l'objet, par un arrêté du 26 décembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de quitter le territoire français d'une durée de deux ans. Le 13 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a relevé que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2019, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel de Bordeaux et qu'il s'est volontairement maintenu sur le territoire français en dépit de ces décisions.
3. Toutefois, l'autorité préfectorale a toujours la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer à un étranger, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour alors même que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français et n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, en se bornant à constater l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et à rappeler au requérant le caractère exécutoire de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, la préfète de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision et a entaché celle-ci d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de la Gironde du 30 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Astié, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 30 décembre 2021 de la préfète de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Uldrif Astié et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre2022.
La présidente-rapporteure
F. C
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201543Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201543_20221124
TA442 décembre 2025
DTA_2201543_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201543_20221124