TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201544_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, sous le n° 2201544, le syndicat des moniteurs guides de pêche français, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 2 et 11 de l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l'Aube portant règlement particulier de police et de navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le lac d'Orient dans le département, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux formé le 2 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'irrégularité faute d'avoir été précédé d'une enquête publique ;
- il est insuffisamment précis ce qui l'entache d'illégalité ;
- il porte atteinte aux conditions d'exercice de la profession de moniteur guide de pêche ;
- il présente le caractère d'une décision arbitraire entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il opère une différence de traitement entre les professionnels de loisirs et la profession des moniteurs guides de pêche provoquant une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022, 3 octobre 2022 et
10 novembre 2022, le préfet de l'Aube, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le syndicat requérant est dépourvu d'intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par le syndicat des moniteurs guides de pèche français, ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 29 février 2024, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques des lacs de la forêt d'Orient, s'en remet à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, l'instruction a été clôturée au 15 mars 2023 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, sous le n° 2202339, le syndicat des moniteurs guides de pêche français, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 2, 7-3, 11 de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de l'Aube portant règlement particulier de police et de navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le lac d'Orient dans le département, ainsi que son annexe 1 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'irrégularité faute d'avoir été précédé d'une enquête publique ;
- il est insuffisamment précis ce qui l'entache d'illégalité ;
- il porte atteinte aux conditions d'exercice de la profession de moniteur guide de pêche ;
- il présente le caractère d'une décision arbitraire entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il opère une différence de traitement entre les professionnels de loisirs et la profession des moniteurs guides de pêche provoquant une rupture d'égalité devant les charges publiques.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance, en date du 30 juin 2023, l'instruction a été clôturée au
15 septembre 2023 à 12h00.
Par une intervention, enregistrée le 29 février 2024, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques des lacs de la forêt d'Orient, s'en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2002-996 du 9 juillet 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2201544 et n° 2201339, présentées par le syndicat des moniteurs guides de pêche français, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par deux arrêtés du 22 juillet 2021 et du 10 août 2022, portant règlement particulier de police et de navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le lac d'Orient dans le département, le préfet de l'Aube a entendu interdire les embarcations propulsées par un moteur thermique sauf pour les bateaux à passagers régulièrement autorisés par arrêté préfectoral, les activités nécessitant une surveillance particulière, les activités de contrôle, de maintenance et d'études réalisées par les organismes listés, les manœuvres d'entrée, de sortie de port et de mise à quai des voiliers. Par une décision née le 4 mai 2022, le préfet de l'Aube a implicitement rejeté le recours gracieux en date du 2 mars 2022, par lequel le syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF) a demandé d'introduire une exception à cette interdiction pour les moniteurs guides de pêche. Par la présente requête, le SMGPF demande l'annulation, en excès de pouvoir, des arrêtés du 22 juillet 2021 et du 10 août 2022, ensemble de la décision implicite de rejet du 4 mai 2022.
Sur la recevabilité de l'intervention de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques des lacs de la forêt d'Orient
3. L'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques des lacs de la forêt d'Orient se borne à s'en remettre à la sagesse du tribunal. Par suite, son intervention n'est pas recevable.
Sur la requête n°2201339 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ". Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article
L. 123-2. () ". L'article L. 123-2 du même code prévoit : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 () / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur () / 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; / 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. () ". L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Aux termes de cet article : " Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ". Il résulte de cette disposition que le législateur a entendu ne soumettre à une procédure de participation du public, s'agissant des décisions réglementaires de l'Etat, uniquement les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées de l'arrêté du
10 août 2022 ont pour objet d'interdire sur le lac d'Orient, les embarcations propulsées par un moteur thermique sauf pour les bateaux à passagers régulièrement autorisés par arrêté préfectoral, les activités nécessitant une surveillance particulière, les activités de contrôle, de maintenance et d'études réalisées par les organismes listés, les manœuvres d'entrées, de sorties de port et de mise à quai des voiliers. Ces restrictions à l'usage d'embarcations propulsées par des moteurs thermiques, si elle a été prise dans le but de limiter les conséquences sur l'environnement des activités qu'elle règlemente, n'a pas une incidence directe et significative sur ledit environnement. Il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que cette mesure de police aurait dû être précédée d'une enquête publique préalable.
6. En deuxième lieu, les termes de l'arrêté en litige sont suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le champ d'application, sans qu'il ait été nécessaire de distinguer entre les moteurs à deux ou quatre temps ou le type de carburant employé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué interdit les embarcations propulsées par un moteur thermique, il ne fait pas obstacle à ce que les moniteurs guides de pêche continuent d'exercer leur activité sur le lac d'Orient avec des embarcations disposant d'autres moyens de propulsion. Dès lors, il ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux intérêts professionnels des moniteurs guides de pêche du lac d'Orient.
8. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Les cas dérogatoires introduits par les dispositions contestées de l'arrêté du
10 août 2022 relatifs aux bateaux à passagers régulièrement autorisés par arrêté préfectoral, aux activités nécessitant une surveillance particulière, de contrôle, de maintenance et d'études réalisées par les organismes listés, ainsi qu'aux manœuvres d'entrées, de sorties de port et de mise à quai des voiliers résultent de contraintes liées à la sécurité ou à la nécessité d'exécuter des missions de service public. Par suite, ces dérogations ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
10. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir invoqué qui résulterait du caractère arbitraire de l'arrêté en litige n'est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF) n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions des articles 2, 7-3, 11 et de l'annexe 1 de l'arrêté du préfet de l'Aube du 10 août 2022.
Sur la requête n° 2201544 :
12. Postérieurement à l'introduction de la requête n° 2201544 par le SMGPF, le préfet de l'Aube a abrogé et remplacé l'arrêté du 22 juillet 2021 par les nouvelles dispositions de l'arrêté en date du 10 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête susvisée
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse au syndicat des moniteurs guides de pêche français la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques des lacs de la forêt d'Orient, n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête n° 2201544.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des moniteurs guides de pêche français, à la préfète de l'Aube et à l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques des lacs de la forêt d'Orient
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIERLe président,
O. NIZET
Le greffier,
N. MASSON
1
N°s 2201544 ; 2202339Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2201544_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel