TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201545_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 2 mars 2022, M. C A, représenté par
Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 mai 1994, est entré en France le 16 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Puis, il a été muni d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'en 2019, puis d'un certificat de résidence " commerçant " valable jusqu'au 30 septembre 2021. Le 6 décembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant sa transformation en certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoient les articles R. 5221-20 et suivants du code du travail.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " Pour le recrutement d'un ressortissant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée d'un étranger résidant régulièrement en France, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; / 2° Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi : / a) Un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi et de sa publication pendant trois semaines ; / b) Un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ".
5. En l'espèce, pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que la demande d'autorisation de travail présentée par la compagnie fermière Benjamin Edmond Rothschild afin d'occuper M. A à un emploi de lait-mouleur a été rejetée par le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en raison de l'absence de publication de l'offre d'emploi auprès des organismes concourant au service public de l'emploi.
6. Si l'employeur de M. A a introduit une première demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. A le 24 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu justifier de la publication de cette offre que sur un site internet de petites annonces généralistes et non auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail. Toutefois, la compagnie fermière Benjamin Edmond Rotschild a introduit le 11 janvier 2022 une seconde demande d'autorisation de travail au bénéfice de l'intéressé justifiant de la publication durant plus de trois semaines de l'offre d'emploi sur le site de Pôle Emploi, laquelle, n'a pu être satisfaite par les cinq candidatures qu'elle a générées. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur le refus de délivrance d'une autorisation de travail en raison de l'absence de publication de l'offre d'emploi auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de résident.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais fait valoir que le refus de délivrer l'autorisation de travail sollicitée le 11 janvier 2022 est fondé sur l'absence de production du titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour de M. A en cours de validité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de production de pièces complémentaires qui a été adressée à l'employeur du requérant le 12 janvier 2022, une copie d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité aurait été versée à l'appui de cette demande d'autorisation de travail dès lors qu'il est constant que celui de M. A expirait le 7 janvier 2022 et n'a pas été renouvelé. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a pu se fonder sur l'absence d'autorisation de travail au profit de M. A pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ".
9. En troisième lieu, si M. A a résidé régulièrement en France d'octobre 2016 à février 2022 en vue notamment de poursuivre ses études, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il n'apparaît pas non plus que l'intéressé ne sera pas en mesure de se réinsérer professionnellement et socialement en Algérie. Dans ces conditions, quand bien même M. A a exercé un emploi à temps plein durant toute l'année 2021 au sein de la compagnie fermière Benjamin Edmond Rothschild, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 2 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du
Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201545Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201545_20220718
Données disponibles
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