TA441ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 9×
TA44 · 1ère Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2201545_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le maire d’Assérac lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif et a déclaré non réalisable le projet de détachement d’un lot à bâtir et la réalisation de trois constructions à usage d’habitation sur ce lot à bâtir, sur un terrain sis rue du Mès, Pont d’Armes, à Assérac (Loire-Atlantique), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire d’Assérac de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Assérac la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ; - le maire d’Assérac a fait une inexacte application des dispositions de l’article Ua6 du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que les constructions projetées seront implantées à l’alignement de la voie d’accès indivise ; - le maire d’Assérac ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le raccordement de 12 mètres au réseau électrique ne constitue pas une extension de ce réseau. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune d'Assérac, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, avocate de M. B..., - et les observations de Me Vic, avocat de la commune d’Assérac. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé le 10 juin 2021 une demande de certificat d’urbanisme, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme en vue du détachement d’un lot à bâtir et de la réalisation de trois constructions à usage d’habitation sur ce lot à bâtir, sur un terrain d’une surface de 1835 m² sis rue du Mès, Pont d’Armes, à Assérac, correspondant aux parcelles cadastrées ZN 365 et ZN 366 p. Par une décision du 6 août 2021, le maire d’Assérac lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif et a déclaré non-réalisable l'opération. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 octobre 2021, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. B... s’est désisté purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 600 euros à verser à la commune d’Assérac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : M. B... versera une somme de 600 euros à la commune d’Assérac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Assérac. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUET Le greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2201545_20251202