TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201545_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2022 et le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Orbillot, demande au tribunal - la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a justifié les apports effectués sur son compte courant d'associé, notamment les versements réalisés par la SCI du Destin et/ou M. D en 2015, à hauteur de 332 800 euros et 86 352 euros, ces sommes correspondant à des prêts à son profit ; - l'administration fiscale a effectué des rehaussements au niveau de la société Hocy et entre ses mains, sans tenir compte des sommes déjà remboursées avant le déclenchement du contrôle fiscal, sommes également taxées une seconde fois au niveau du prêteur ; il a par conséquent subi une double taxation des sommes avancées par M. D et remboursées ; - il n'avait pas l'intention de dissimuler des revenus sous couvert d'écritures de passif dans la SARL La Bastide ou de remboursements de prêts ; par suite, l'application des pénalités pour manquement délibéré est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, complété le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig, -les conclusions de Mme Lellig, rapporteure public ; - et les observations de Me Orbillot pour M. A. Une note en délibéré a été produite pour M. A le 5 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bastide, qui exerce l'activité de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiés des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. Appartenant à un groupe fiscal intégré, dont la société-mère, la SARL Hocy, est redevable de l'impôt sur les sociétés de ses filiales, les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant de cette vérification de comptabilité ont ainsi été mis en recouvrement à l'encontre de la SARL Hocy. En parallèle, M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les revenus perçus en 2015 et 2016. Une proposition de rectification, portant notamment sur les revenus distribués suite à la vérification de comptabilité de la SARL Bastide au titre de l'année 2015, lui a ainsi été notifiée. À l'issue de la procédure de contrôle, les mises en recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur les revenus (IR), à la contribution sur les hauts revenus (CHR), et aux contributions sociales (CS), sont intervenues le 31 décembre 2021. Par une réclamation du 20 janvier 2022, M. A a contesté ces impositions supplémentaires. Une décision de rejet ayant été rendue par le service le 22 mars 2022, M. A demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". L'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les 332 800 euros inscrits au compte courant d'associé de M. A 3. Il résulte du relevé de compte du notaire de la SARL la Bastide que cette société a bénéficié respectivement les 13 et 16 novembre 2015 de deux virements de 245 000 et 205 000 euros de la part de la SCI du Destin, qui ont été remployés les 16 et 18 novembre 2015 pour acheter des biens immobiliers, notamment à la SCI du Destin, le reliquat de 63 800 euros ayant été viré à la SARL la Bastide. Aucune dette n'a été inscrite dans la comptabilité de la société. La somme de 332 800 euros a été inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A, et imposée à ce titre à son nom. 4. Le requérant expose que ces 450 000 euros sont constitutifs d'une avance de fonds à la SARL la Bastide de la SCI du Destin, dont M. D est le gérant. Ce dernier interviendrait soit pour son compte personnel soit pour le compte de sa SCI du Destin, de manière confuse. M. A indique qu'il a emprunté les sommes à M. D ou à sa SCI. Il aurait transmis au service un document écrit de 3 pages représentant un " contrat de prêt " entre M D et M A, daté du 30 décembre 2015. Le requérant précise que l'emprunteur n'est en réalité pas la SARL la Bastide mais son gérant M. A, raison pour laquelle 332 800 euros ont été inscrits à son compte courant d'associé. A l'appui de ses affirmations, M. A produit une attestation de M. D, datée du 26 octobre 2018, selon laquelle l'intention commune des parties était de financer les acquisitions immobilières de la SARL la Bastide par des avances de sa part en attendant qu'elle les revende. Toutefois, cette attestation, établie après les opérations de contrôle et sans respecter les formalités de l'article 202 du code de procédure civile, est rédigée en des termes vagues, sans détailler les sommes qui auraient été prêtées, ni corroborer l'effectivité d'un prêt comportant des dates de mise à disposition des fonds et de remboursements. Elle n'est donc pas de nature suffisante à corroborer la réalité du prêt dont la contribuable se prévaut, d'autant que les ventes des 16 et 18 novembre 2015 concernent des biens acquis par la SARL la Bastide et non pas par M. A, dont les patrimoines ne se confondent pas. 5. Le contrat de prêt sous seing privé du 30 décembre 2015, indiquerait que M. D prête à M. A les sommes de 100 000 euros par virement bancaire du 3 mars 2015, de 214 000 euros et de 63 800 euros pour la vente des biens de la SCI du Destin les 16 et 18 novembre 2015, de 115 000 euros pour la vente de biens immobiliers personnels le 22 décembre 2015 et de 86 352 euros par virement bancaire du 30 décembre 2015, soit un total de 579 332 euros, dont 277 800 euros pour les ventes des 16 et 18 novembre 2015. Ce contrat de prêt n'a cependant pas de date certaine en l'absence de déclaration à l'administration fiscale. Il est en tout état de cause renseigné d'une date postérieure à la grande majorité des sommes transférées par M. D. 6. Enfin, si le requérant soutient que ce prêt a été progressivement remboursé à partir du mois de février 2017 et fait état, à ce titre, du transfert de sommes à M. D par M. A, à partir de son compte personnel ainsi que par la SARL la Bastide, à partir du compte courant d'associé de M. A, dont 121 000 euros avant la vérification de comptabilité, rien ne permet d'établir que ces versements, très postérieurs à la conclusion de l'emprunt allégué, correspondraient au remboursement d'un prêt, d'autant que le document sous seing privé du 30 décembre 2015 ne détermine ni le montant ni la périodicité des traites de remboursement. Il en va de même des deux actes sous seing privé du 15 avril 2021 et du 25 mai 2021, qui constatent le remboursement des sommes par M. A à la SCI du Destin. 7. En revanche, il existe de nombreuses relations d'affaires entre les intéressés ainsi qu'une confusion des patrimoines entre M. A et la SARL la Bastide d'une part, et entre M. D et la SCI du Destin d'autre part, ce dont témoigne d'ailleurs l'attestation notariée du 28 novembre 2018, produite par le requérant, qui constate l'existence d'une autorisation de transfert de fonds entre la société du Destin et la société La Bastide et évoque le recours à venir d'un crédit-vendeur dont la mise en place n'a pas été observée depuis. Ladite attestation est trop imprécise pour justifier de la nature des mouvements de fonds intéressant les différents protagonistes des opérations immobilières dont il est fait état. 8. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la somme de 450 000 euros versée par la SCI du Destin aurait été constitutive d'un prêt. C'est donc à bon droit que le service vérificateur a considéré que la somme de 332 800 euros constituait un passif injustifié pour la SARL la Bastide et une libéralité pour M. A. En ce qui concerne la somme de 86 352 euros reçue de M. D le 31 décembre 2015 : 9. M. A conteste la remise en cause par le service de l'inscription au passif de la SARL la Bastide de la somme de 86 352 euros qui a été portée au crédit du compte courant d'associé de M. A au cours de l'exercice 2015 relatif au contrat de prêt du 30 décembre 2015. La SARL Bastide, filiale de la SARL Hocy, aurait reçu un virement émanant de M. B D d'un montant de 86 352 euros au 30 décembre 2015, correspondant à un prêt de M. D à M. A afin de lui permettre de réaliser des opérations immobilières complexes. Il soutient que cette somme versée par M. D à M. A correspond à une partie du prêt consenti le 30 décembre 2015, cité au point 4 du présent jugement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, alors même que des mouvements de fonds auraient été constatés en sens inverse, aucun document probant ne vient justifier, d'une part, que les sommes " prêtées " par la SCI du Destin à M. A à titre personnel, concernant principalement des biens acquis par la société, ont transité par la société La Bastide et, d'autre part, d'éventuels cessions ou abandons de créances. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à rehausser cette somme au titre d'un passif injustifié pour la SARL la Bastide et une libéralité pour M. A. 10. M. A soutient que l'administration fiscale a effectué des rehaussements au niveau de la société Hocy et entre ses mains, sans tenir compte des sommes déjà remboursées avant le déclenchement du contrôle fiscal, sommes également taxées une seconde fois au niveau du prêteur. Il estime qu'il a par conséquent subi une double taxation des sommes avancées par M. D et remboursées par ses soins. Toutefois, dès lors que la qualité de prêt n'a pas été reconnue aux sommes en litige, ni la société Hocy, ni M. A ne sont fondés à contester leur caractère imposable. Par ailleurs, la circonstance que M. D aurait été taxé sur les sommes versées en retour par M. A est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des cotisations assignées au requérant. Sur les pénalités 11. Aux termes de l'article 1729 a. du code général des impôts, " les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ". 12. M. A soutient qu'il n'avait pas l'intention de dissimuler des revenus sous couvert d'écritures de passif dans la SARL La Bastide ou de remboursements de prêts et met en cause la responsabilité de son expert-comptable. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société a comptabilisé au titre des exercices 2015 et 2016 de nombreuses dettes au profit de son gérant et associé unique sans que cela soit justifié, ce que M. A ne pouvait ignorer, nonobstant les carences de son expert-comptable. Compte tenu du montant, de la nature et de l'absence de toute justification probante des inscriptions en cause, le service établit le caractère délibéré des manquements. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201545
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TA3019 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2201545_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel