TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301696_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ainsi que tout autre document ou certificat médical ayant permis au collège de fonder son avis ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022, par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivants la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait l'autorité de la chose jugée ; la préfète de l'Ariège a pris la même décision malgré l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que le collège de médecins aurait délibéré de manière collégiale et que la délibération par conférence audiovisuelle ou téléphonique respecterait les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par une décision du 15 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Péan,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 12 décembre 1979, est entré en France le 29 septembre 2016, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 août 2018, confirmée le 25 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 21 avril 2020 au 20 avril 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 mars 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201545, 2203207 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale et annulé l'arrêté du 27 juillet 2021 pour le surplus. Par un nouvel arrêté du 5 juillet 2022, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Par un jugement n° 2201545, 2203207 rendu le 16 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal a annulé l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, au motif de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'OFII, faute pour la préfète d'avoir produit à l'instance l'avis dudit collège. Les motifs retenus par la préfète dans l'arrêté attaqué du 5 juillet 2022 ne contreviennent pas à ce motif d'annulation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " . Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ".
4. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 mai 2021 concernant la situation de M. B porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement, dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. De plus, si M. B soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 précité, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, l'aurait privé d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. En outre, la circonstance que, dans le cadre d'une autre instance, au demeurant non jugée à cette date par la cour administrative d'appel de Lyon, l'OFII ait indiqué, dans l'un de ses mémoires, que " la collégialité n'est ni présentielle ni contemporaine, il n'y a pas d'audience ", n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de la procédure suivie, en particulier dans la présente instance. Enfin, la circonstance que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aient mentionné la possibilité d'une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l'OFII est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le vice de procédure tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les médecins du collège de l'OFII auraient collégialement délibéré doit être écarté, dans toutes ses branches.
6. Il résulte des dispositions citées au point 2, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Le collège de médecins de l'OFII, par un avis rendu le 12 mai 2021, a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'hypertension, et de troubles anxio dépressifs lié à un état de stress post traumatique. Il soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié, en particulier médicamenteux, dans son pays d'origine et produit, pour l'établir, le dossier médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII, deux certificats médicaux établis les 14 avril et 29 juin 2022 par la psychiatre qui assure son suivi, un rapport de situation de l'Organisation mondiale de la santé sur les soins psychiatriques au Congo daté du 16 mai 2013 ainsi que d'un rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO). S'il ressort de ces documents, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que les pathologies présentées par M. B nécessitent un suivi, ils se bornent à faire état, au titre de l'accessibilité aux soins au Congo de ce que le système de santé public est caractérisé par un sous-financement et que les services restent insuffisants, manquent de spécialistes et que les médicaments ne sont pas toujours disponibles. Les documents ainsi produits ne suffisent pas à établir, de par leur caractère général et peu circonstancié, que les soins que l'état de santé de M. B requiert lui seraient inaccessibles au Congo et, en particulier, que le traitement qu'il suit ne serait ni substituable, ni commercialisé dans ce pays. En outre, s'il se prévaut des liens thérapeutiques qu'il a noué avec le psychiatre qui assure son suivi en France. Toutefois, les certificats médicaux produits n'indiquent pas que le lien thérapeutique qu'elle a créé avec son patient ne serait pas transposable dans son pays d'origine. Enfin, le requérant, qui invoque son impécuniosité, ne produit aucun élément sur le coût des traitements et la couverture sociale à laquelle il pourrait prétendre. Dans ces conditions, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par les médecins de l'OFII quant à la possibilité qu'il puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
12. Comme il a été exposé au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Congo. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Pour les motifs exposés au point 9, il n'est pas établi que le traitement médicamenteux de M. B et son suivi médical ne pourraient pas se poursuivre dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet, compte tenu de son état de santé, de le soumettre à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juillet 2022 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tercero et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301696_20240523
TA442 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2301696_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel