TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201545_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2022 et le 27 août 2022 sous le n° 2201544, M. E A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 avril 2022. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2022 et le 27 août 2022 sous le n° 2201545, Mme B C épouse A, représentée par Me Chaïb demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201544. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Chaïb, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 26 février 1980 et le 14 février 1986, sont entrés en France le 23 mai 2017, selon leurs déclarations pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 mars 2019. Ils ont alors fait chacun l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 9 mai 2018. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées le 22 octobre 2018 par l'OFPRA et le 4 janvier 2019 par la CNDA. M. A et Mme A ont sollicité respectivement le 13 novembre 2019 et le 10 septembre 2020, un titre de séjour en se prévalant de leur état de santé. Par deux arrêtés du 1er mars 2022 en ce qui concerne M. A et du 28 février 2022 en ce qui concerne Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En l'espèce, par son avis émis le 21 juillet 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés à l'instance que M. A a subi une thyroïdectomie totale en 2022 et souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère ayant nécessité deux hospitalisations au centre psychothérapeutique de Nancy en avril 2019 en raison d'idées suicidaires et en mai 2019 en raison d'une tentative de suicide. Il ressort d'une attestation du 14 mars 2022 du ministère de la santé albanais que les quatre médicaments prescrits au requérant ne font pas partie de la liste de ceux utilisés en Albanie et qu'il n'y existe aucun médicament équivalent. Si la fiche MEDCOI produite par le préfet indique qu'il existe en Albanie des structures sanitaires pouvant prodiguer les soins nécessaires à l'état de santé de M. A et qu'il est possible de se procurer trois des médicaments sous leur forme originelle, il en ressort également que le quatrième, un neuroleptique, ne figure pas sur cette liste. Or, il ressort d'un certificat médical du 25 août 2022 du Dr D que les molécules du traitement médicamenteux suivi par le requérant ne sont pas remplaçables par d'autres traitements de la même classe thérapeutique. Ainsi, le requérant apporte la preuve du caractère non substituable et de l'indisponibilité du traitement rendu nécessaire par son état de santé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, M. A a vocation à rester sur le territoire français au moins temporairement, compte tenu de son état de santé et de l'absence de traitements médicamenteux disponibles en Albanie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme A, que celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs d'annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose de nouvelles décisions de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. et Mme A des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ces titres dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer immédiatement des autorisations provisoires de séjour. Sur les frais des instances : 11. En premier lieu, les présentes instances n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par M. et Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 12. En second lieu, M. et Mme A ont chacun obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chaïb de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er :Les arrêtés du 28 février et du 1er mars 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme A des titres de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, des autorisations provisoires de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Chaïb une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B C épouse A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, G. GrandjeanLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201544,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA544 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201545_20221004
TA442 décembre 2025
DTA_2201545_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201545_20221004