TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201546_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C A, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bocher-Allanet, représentant M. A et Mme A, qui reprend l'argumentation des deux requêtes ;
- les observations de M. A qui fait état des ennuis qu'il connaissait en Guinée en raison de son appartenance à l'ethnie peul et au parti d'opposition, qu'il ne pouvait plus les supporter de sorte que s'il s'était rendu à plusieurs reprises auparavant en Europe sans pour autant y faire une demande d'asile, il en avait sollicité le bénéfice pour se protéger ainsi que toute sa famille, évoquant craindre de faire l'objet de représailles en cas de retour en Guinée ;
- Mme A n'étant pas présente ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A et Mme C A, ressortissants guinéens, nés respectivement les 2 janvier 1979 et 8 mai 1987, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée avec leurs deux enfants âgés de sept ans et un an. Le 5 septembre 2022, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que les intéressés avaient précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités consulaires allemandes en Guinée, le 4 juillet 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des intéressés, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 8 septembre 2022. Le préfet du Doubs, par une décision du 19 septembre 2022, a décidé de transférer les requérants vers l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet du Doubs les a assignés à résidence. M. A et Mme A demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française, que les requérants comprennent et avec laquelle M. A s'exprime à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 5 septembre 2022 et de la signature des intéressés, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 4 du règlement 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme A ont chacun bénéficié d'un entretien individuel, entretiens qui se sont tenus le 5 septembre 2022 à la préfecture du Val d'Oise, en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée, quand bien même il n'aurait été identifié que par ses initiales. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés d'un tel entretien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. D'une part, pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, les requérants évoquent la pathologie dont ils souffrent tous les deux, le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue allemande, contrairement à la langue française qui leur permet notamment d'assurer plus facilement le suivi quotidien de leurs enfants, et qu'ils sont très attachés à la France et à la culture française et connaissent des problèmes de santé. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les suivis médicaux et scolaires dont peuvent bénéficier les requérants et leurs enfants ne pourraient pas se poursuivre en Allemagne. Ainsi, ils ne démontrent aucunement l'existence de motifs justifiant le recours à la clause dérogatoire de sorte que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 17 et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
10. D'autre part, les requérants ne démontrent pas davantage dans quelle mesure leur transfert en Allemagne porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de les séparer, ni pour effet de séparer les enfants de l'un ou de l'autre de leurs parents, ou encore de priver les enfants des soins ou suivis dont ils pourraient avoir besoin. Pour ces mêmes raisons, ils ne sauraient davantage utilement invoquer l'intérêt supérieur de leurs enfants. Ainsi, le préfet du Doubs n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur des enfants des requérants.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés portant remise aux autorités allemandes.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant transfert aux autorités allemandes ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et Mme C A ainsi qu'au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N° 2201545 et 2201546Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201546_20220926
Données disponibles
- Texte intégral