TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201559_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes: I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 11 octobre 2022 sous le numéro 2201558, M. E D, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 12 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la préfecture a eu connaissance de son changement d'adresse avant la date de la décision attaquée ; - la décision de refus de titre séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartient au tribunal administratif de solliciter la communication des documents extraits des bases non ouvertes au public qui ont fondé l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2022, par application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que le requérant a levé le secret médical ; - la décision de refus de titre séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que l'arrêté du préfet indique le collège des médecins de l'OFII a estimé que sa situation ne nécessite plus de prise en charge médicale ; - le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 18 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête n'est pas recevable, qu'il convient de procéder à une substitution de motifs, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés, et que, s'agissant de l'accès au dossier médical du requérant fondant l'avis du collège des médecins, il appartient à M. D d'en solliciter la communication auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 11 octobre 2022 sous le numéro 2201559, Mme A C épouse D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 12 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse D soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la préfecture a eu connaissance de son changement d'adresse avant la date de la décision attaquée ; - la décision de refus de titre séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête n'est pas recevable et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par deux décisions du 19 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D et à Mme C épouse D. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dravigny, pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme C épouse D, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 17 juillet 1960 et le 7 octobre 1962, sont entrés en France le 26 juillet 2019 sous couvert d'un passeport biométrique en cours de validité. Le 5 décembre 2019, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, demandes qui ont été rejetées par des décisions du 5 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2020. Le 28 octobre 2020, M. D s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour une durée d'un an. Le 14 décembre 2020, Mme C épouse D a sollicité son admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de son époux. Le 5 octobre 2021, ce dernier a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 12 mai 2022, le préfet du Doubs a rejeté les demandes de titre de séjour des requérants et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont ils sont originaires comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai. M. D et Mme C épouse D demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : 3. Les arrêtés du 12 mai 2022 ont été signés par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. S'agissant de M. D : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Selon l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 avril 2022, le défaut de prise en charge médicale de M. D risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, compte tenu de son état de santé. C'est dès lors à tort que le préfet du Doubs a estimé que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Doubs fait valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige tiré de ce que le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 9. Il ressort de ces dispositions que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, atteint du syndrome de Budd-Chiari, est arrivé en France le 26 juillet 2019 afin de s'y faire soigner et que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans un premier avis rendu le 20 avril 2020 que sa situation nécessitait une prise en charge médicale, que l'absence de soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 28 octobre 2020. Le 29 septembre 2020, M. D a fait l'objet d'une opération chirurgicale au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon qui a consisté en la pose d'une endoprothèse sur la veine cave inférieure du foie, à l'issue de laquelle, selon un certificat médical d'un praticien du CHRU de Besançon, daté du 12 mars 2021, " l'état clinique du patient s'est considérablement amélioré ". En revanche, il ressort de ce même certificat médical qu'une " surveillance rapprochée reste indispensable avec surveillance biologique tous les deux mois, surveillance clinique tous les trois à six mois. " Il ressort en outre d'une prescription jointe au dossier, datée du 28 mars 2022, que le requérant doit effectivement faire pratiquer, soit par une infirmière à domicile, soit en laboratoire, un bilan biologique tous les trois mois pendant un an. Il ressort également du résultat d'une endoscopie réalisée le 14 septembre 2021 que la présence de " petites varices oesophagiennes de stade I " justifie que le patient soit traité à vie par des traitements anticoagulants, à savoir par la prise de Xarelto. Il ressort également de ce certificat médical qu'un dépistage semestriel par imagerie hépatique est nécessaire en raison d'une cirrhose. Enfin, il résulte d'un certificat médical du 30 août 2022, qu'un examen hépatique a été réalisé le 9 mars 2022 qui conclut à " un foie d'hépatopathie chronique au stade de cirrhose d'aspect bosselé avec athropie du lobe droit, hypertophie du lobe et du segment I " et qui rappelle la nécessité d'une surveillance semestrielle notamment afin de pouvoir envisager une nouvelle désobstruction en cas d'obstruction de l'endoprothèse mise en place le 29 septembre 2020, mais également en raison du haut risque de carcinome hépatocellulaire. Dans son avis du 7 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester la pertinence de cet avis, M. D produit un certificat d'un médecin géorgien, daté du 8 mai 2022, qui indique " qu'en Géorgie, les conditions de soin du syndrome de Budd-Chiari sont inexistantes " car le pays ne possède pas " les outils nécessaires pour un bon suivi thérapeutique. Aussi, il est souhaitable que ce patient soit constamment sous la surveillance des médecins qui ont effectué la recanalisation de la veine cave inférieure et qui pourront prévenir les complications ". Ce seul certificat ne saurait cependant suffire à démontrer que M. D ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie permettant d'assurer le suivi, aussi bien biologique qu'hépatique, de l'intervention chirurgicale intervenue le 29 septembre 2020. Ce seul document ne permet donc pas de mettre en doute le sens de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII. Par suite, et sans qu'il soit besoin de faire produire le dossier de l'OFII, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif du préfet du Doubs, laquelle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des propres termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs se serait cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. L'erreur de droit invoquée, à ce titre, par le requérant doit dès lors également être écartée. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou sociales dans son pays d'origine où résident ses enfants, qu'il est arrivé récemment en France où son insertion socio-professionnelle n'est pas établie. Ainsi, M. D n'établit pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent également être écartés pour les mêmes motifs. S'agissant de Mme C épouse D : 13. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que l'époux de Mme C épouse D n'a pas vocation à rester sur le territoire français. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle met tout en œuvre pour s'insérer au sein de la société française, notamment en suivant des cours de français et en étant active dans la vie culturelle, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception doivent être écartés. 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. D peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 précitées. 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C épouse D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 19. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l'annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jour par la voie de l'exception doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 20. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception doivent être écartés. En ce qui concerne M. D : 21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 10, le préfet a pu, notamment en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, décider que le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 24. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C épouse D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A C épouse D et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022. La rapporteure, N. B Le président, T. Trottier La greffière, E.Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2201558-2201559
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201559_20221129
TA5926 juin 2025
DTA_2201558_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201559_20221129
Données disponibles
- Texte intégral