TA59juge unique (5)juge unique (5)RenvoiCitée 5×
TA59 · juge unique (5) — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201558_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2022 et 19 juillet 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a, sur avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours dirigé à l'encontre d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 213,64 euros ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la CAF tendant à ce qu'il soit condamné au versement de la somme de 213,64 euros. Il soutient que : - alors qu'il ne l'avait pas saisie, la commission de recours amiable s'est prononcée sur sa contestation ; - l'action en paiement de la caisse d'allocations familiales, pour le recouvrement de la somme de 213,64 euros correspondant à une partie de l'indu notifié le 5 juin 2015, est prescrite, en application de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ; - les courriers et mises en demeure opposés par la CAF ne lui sont pas opposables, dès lors que les courriers des 29 avril 2017 et 26 août 2020, ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et que les mises en demeure des 13 septembre 2017 et 10 mai 2019 ne sont pas signées par le directeur de la CAF ; - elle n'a pas perçu le montant de 213,64 euros que lui réclame la CAF et celle-ci échoue à rapporter la preuve d'un tel versement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et demande que le CROUS de Lille soit condamné à lui payer la somme de 213,64 euros. Elle soutient que : - en tant que bailleur d'un logement pris à bail par un allocataire de la CAF du Nord, le CROUS de Lille ne bénéficie pas de la prescription biennale mais de la prescription quinquennale de droit commun, en application d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2006, 05-1.682 ; - la demande de remboursement notifiée le 5 juin 2015, le paiement partiel par le CROUS de Lille ainsi que les différentes mises en demeure ont interrompu le délai de prescription, de sorte que son action en paiement n'est pas forclose ; - les moyens soulevés par le CROUS de Lille ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) pour le paiement d'un logement étudiant loué auprès du CROUS de Lille à compter du 21 août 2014. En tant que bailleur, le CROUS de Lille a perçu cette allocation. Le 11 mai 2015, Mme A a informé la CAF du Nord avoir quitté le logement loué auprès du CROUS le 10 février 2015. Le 5 juin 2015, la CAF du Nord a demandé au CROUS de Lille de procéder au remboursement de la somme de 640,92 euros, correspondant à un indu d'ALS pour la période de mars à mai 2015. Le CROUS de Lille a procédé, les 22 et 27 mai 2015, au règlement partiel de la dette, pour un montant de 427,28 euros. Par un courrier en date du 29 avril 2017, la CAF du Nord a adressé au CROUS de Lille un rappel de créance pour la somme restant due de 213,64 euros, avant d'émettre à son égard deux mises en demeure de procéder au remboursement de cette somme, les 13 septembre 2017 et 10 mai 2019. Celles-ci étaient demeurées infructueuses, la caisse d'allocations familiales du Nord a, par un dernier courrier en date du 26 août 2020, sollicité le remboursement du trop-versé de 213,64 euros correspondant à un mois d'ALS. Le CROUS de Lille a, par un courrier daté du 27 octobre 2020 et reçu le 5 novembre 2020, contesté être redevable de la somme demandée, au motif de la forclusion. A la suite de l'avis rendu le 16 décembre 2021 par la commission de recours amiable, le directeur de la CAF du Nord a, par un courrier daté du 5 janvier 2022, rejeté la demande du CROUS de Lille. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande l'annulation de cette décision. 2. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " () les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () sont portés devant la juridiction administrative ". Cette ordonnance a également inséré dans le même code un article L. 825-2 qui instaure un recours administratif préalable obligatoire en cas de contestation des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs. L'article R. 825-2 précise que le directeur de l'organisme payeur statue sur ces recours administratifs préalables obligatoires après l'avis de la commission de recours amiable. L'article L. 825-3, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, confie au directeur de l'organisme payeur le soin de statuer sur " 1°) les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2°) les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Enfin, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ". De même, en vertu de l'article 34 du décret 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qui fixent les modalités d'application des articles L. 825-2 et L. 825-3 cités au point précédent. Il résulte de ces dispositions que les dispositions de l'article L. 825-1 mentionné ci-dessus s'appliquent aux décisions des organismes payeurs au titre des aides personnelles au logement prises à partir du 1er janvier 2020, y compris lorsque l'autorité administrative compétente statue, après cette date, sur un recours administratif formé contre une décision prise avant cette même date. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement sociale se rapportent à une décision prise le 5 juin 2015 et ressortissent donc, compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 4, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Si le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord s'est à nouveau prononcé, après la date du 1er janvier 2020, sur un recours administratif concernant la même décision, cette décision n'a pu, en tout état de cause, se substituer à cette décision dès lors que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et celles relatives à ses modalités d'applications prévues aux articles R. 825-1 à R. 825-3 du même code n'étaient pas applicables aux décisions prises avant le 1er janvier 2020, faute d'être entrées en vigueur avant cette date. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la requête du CROUS de Lille, ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord. 6. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". En vertu de l'article L. 261-3 du code de l'action sociale et des familiales, l'allocation de logement sociale prévue au livre VIII du code de la construction et de l'habitation figure parmi les aides sociales définies par le code de l'action sociale et des familles. 7. En application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 8. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai la requête du CROUS de Lille, domicilié à Lille, au pôle social du tribunal judiciaire de Lille. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la présidente du tribunal judiciaire de Lille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La magistrate désignée, Signé F. BonhommeLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201558_20250626