CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03334_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201558 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Imbert Minni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination susmentionnées, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante kosovare née le 15 janvier 1957, déclare être entrée en France le 22 juillet 2017, sans apporter la preuve de la date ou de la régularité de son entrée. Le 7 mai 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 février 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. Mme C fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors que deux de ses enfants y résident régulièrement et qu'elle est la seule à pouvoir fournir l'assistance quotidienne nécessaire à sa fille handicapée, également présente sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé le tribunal administratif, la requérante, à supposer ses déclarations avérées, n'est entrée en France pour la dernière fois qu'à l'âge de soixante ans, après avoir vécu la très grande majorité de son existence au Kosovo. De même, il est constant que l'intéressée a vécu séparée de ces deux fils résidant en France pendant plusieurs années. En outre, s'il ressort du dossier que la fille de Mme C bénéficie du versement d'une prestation de compensation du handicap depuis le 28 octobre 2021 et qu'elle peut bénéficier de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ces seules pièces ne permettent pas, comme l'ont relevé les premiers juges, d'établir que l'état de santé de cette enfant majeure nécessiterait une assistance permanente que seule sa mère serait en mesure de lui fournir. De surcroît, la circonstance que le préfet du Rhône aurait statué sur la demande de titre de séjour introduite par Mme C avant celle de sa fille est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'autorité préfectorale de traiter des demandes de titres de séjour des membres d'une même famille dans un ordre précis. Par ailleurs, il est constant que Mme C, qui ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire national, s'est maintenue en France plus de trois ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli, et qu'elle n'y justifie d'aucune insertion sociale particulière. Enfin, la requérante n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, pas davantage qu'elle ne démontre ne plus pouvoir y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de résidence de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, dans le cas d'espèce, l'arrêté attaqué énonce clairement et précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, les raisons pour lesquelles le refus de séjour est assorti d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03334_20230320
Données disponibles
- Texte intégral