TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201558_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2201558 présentée par l'établissement public foncier de Grand Est (EPFGE), représenté par Me L'Huillier, prescrit une expertise confiée à M. F B à fin de constater, avant, pendant et après les travaux de curage, de désamiantage, de déplombage et de déconstruction des ouvrages situés rue de Metz, rue Elisabeth Charlotte d'Orléans et place Notre Dame à Lunéville, l'état des immeubles riverains ainsi que de la voirie et du mobilier urbain susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, l'établissement public foncier de Grand Est, représenté par Me L'Huillier, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à M. K O et Mme D O. Il soutient que la réunion d'expertise, tenue le 24 octobre 2022, a fait apparaître la nécessité d'attraire aux opérations d'expertise M. K O et Mme D O en leur qualité de propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AB N°81. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à M. K O et Mme D O. Il soutient qu'il est utile d'attraire aux opérations d'expertise M. K O et Mme D O, en leur qualité de propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AB N°81. Par une lettre enregistrée le 28 février 2023, l'EPFGE, représenté par Me L'Huillier, informe le tribunal que M. et Mme O ne s'opposent pas à l'extension des opérations d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative qu'une expertise peut être étendue par le juge des référés à la demande d'une partie dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise. Si la demande d'extension sollicitée par l'établissement public foncier de Grand Est est intervenue le 12 janvier 2023, soit plus de deux mois après la première réunion d'expertise du 24 octobre 2022, il résulte de l'instruction que M. B, expert, demande également au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à M. K O et Mme D O, en leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section ABN° 81. En l'état de l'instruction, la demande de M. B revêt un caractère utile et aucune des parties ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à M. K O et Mme D O, en leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AB N° 81. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désignée par l'ordonnance n° 2201558 du juge des référés du 25 juillet 2022 est étendue à M. K O et Mme D O, en leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section ABN° 81. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Grand Est, à la société Berest Lorraine, à la société Adam Vosges, à la société Fondasol, à la société BECS, à Mme Y Q, à M. L Q, au syndicat de copropriété de l'immeuble 23 rue Elisabeth Charlotte d'Orléans, à l'office public de Lunéville à Baccarat, à la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, à M. P M, à la SCI Ejya, à la SCI Srkl, à M. K J, à Mme U J, à M. G T, à Mme A T, à M. H X, à M. R S, à Mme W V, à M. E C, à M. N I à la commune de Lunéville, à M. K O, à Mme D O et à M. F B, expert. Fait à Nancy, le 15 mars 2023 Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201588
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2201558_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel