TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201560_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2201560, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire. Il soutient que la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2201613, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Lechevrel, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que la décision est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2022 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2201560 et 2201613, présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E A, de nationalité sénégalaise, entré en France le 5 août 2021, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 2 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2022-10006 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 20 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer les actes relevant du bureau de l'intégration et de l'immigration, tels que les arrêtés portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui précise notamment la situation personnelle et familiale de l'intéressé, est motivée en fait et en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ". Le préfet de l'Orne a, sur le fondement de ces dispositions, par une décision du 10 juin 2022, obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours. 6. M. A fait valoir, à l'encontre de cette décision, qu'il a des attaches personnelles en France et qu'il y est bien intégré. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A fait également valoir qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen n'est pas opérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, distincte de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ H. CLa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne N°s 2201560 et 2201613
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201560_20220728
Données disponibles
- Texte intégral