TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201562_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 8 septembre 2023, M. A et Mme C E B demandent au tribunal de faire droit à leur demande d'exonération de 5 ans de la taxe foncière pour le local situé 25, 27 rue de l'Hôtel de Ville à Valréas. Ils soutiennent que : - dans le cadre de l'affaire n°2003526 jugée par le tribunal administratif de Nîmes, la direction départementale des finances publiques a indiqué faire droit à leur demande d'exonération sur le fondement de l'article 1383 C ter du code général des impôts à compter de l'année 2020 ; - leur demande d'exonération de taxe foncière pour l'année 2021 a toutefois fait l'objet d'un rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Ils soutiennent que, en application de la doctrine administrative du bulletin officiel des finances publiques, dès lors qu'au 1er janvier 2015, leur local était occupé par Mme D, qui exerçait une activité commerciale lui permettant de bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises, et que les requérants pouvaient par suite bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1383 C ter du code général des impôts, il leur incombait de demander le bénéfice de cette exonération avant le 1er janvier 2015, or ils ne l'ont fait que le 20 juillet 2020, soit trop tard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G sont propriétaires d'un bien situé 27 rue de l'Hôtel de Ville à Valréas et ont été assujettis, à ce titre, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par une réclamation du 20 janvier 2022, ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 22 mars 2022, les requérants ont sollicité l'exonération prévue par l'article 1383 C ter du code général des impôts en faveur des immeubles situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. M. et Mme E B demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts, tel que modifié par l'article 96 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions. ". L'article 1466 A du même code dispose que " () L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'entreprise exerce une activité commerciale ; (). ". Aux termes du paragraphe 150 du BOI-IF-TFB-10-160-60 du 5 avril 2017 : " Sont également éligibles à l'exonération les locaux déjà affectés à une activité commerciale entrant dans le champ d'application de la CFE dans lesquels un changement d'exploitant intervient, au plus tard le 31 décembre 2020, en dehors de toute période d'exonération, sous réserve que les conditions d'activité exercée par le précédent exploitant n'aient pas été éligibles à l'exonération de CFE prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI et que les conditions d'activité exercée par le nouvel exploitant le soient. L'exonération peut donc s'appliquer à un local exclu du bénéfice de l'exonération jusqu'à la date du changement d'exploitant parce que les conditions requises au niveau de l'exploitant n'étaient pas remplies. " 3. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2015, le local commercial objet du litige était occupé par Mme F D, qui exerçait une activité commerciale lui permettant de bénéficier de l'exonération de cotisation de taxe foncière prévue au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. Ainsi, en application des textes précités, cette circonstance a eu pour effet d'ouvrir droit aux requérants, à compter du 1er janvier 2015, à l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1383 C ter précité du code général des impôts. Dans ces conditions, et dès lors que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1383 C ter précité du code général des impôts est valable pour une durée de cinq ans, la fin de la période d'exonération a été portée à 2020, et les requérants n'étaient dès lors plus fondés à en demander le bénéfice au titre de la taxe foncière 2021, et ce, sans que n'ait d'incidence la circonstance selon laquelle ils ne souhaitaient demander l'exonération que lorsque la location serait devenue certaine quant à sa durée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C E B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8327 avril 2023
DTA_2003526_20230427TA3029 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201562_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201562_20230929
Données disponibles
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