TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201570_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202357 du 20 septembre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A.
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022, confirmée sur recours gracieux les 22 septembre et 13 octobre 2022, par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a fixé la montant de sa bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que, n'étant plus rattachée fiscalement au foyer fiscal de l'un ou l'autre de ses parents et n'étant plus à leur charge, le calcul de ses droits à une bourse sur critères sociaux doit s'effectuer à partir de ses propres revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 18 juillet 2022 relatif aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ;
- la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 22 septembre 1999, étudiante en seconde année de Master auprès de l'université de Bourgogne, s'est vu attribuer une bourse sur critères sociaux à l'échelon O bis au titre de l'année universitaire 2022-2023, après prise en compte du niveau de ressources de ses parents. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 203 du code civil : " Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. ". Aux termes de l'article 371-2 du même code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". En vertu de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". En application de l'article D. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. ". L'arrêté ministériel du 18 juillet 2022 susvisé fixe à 1 084 euros le taux annuel d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon minimal 0 bis pour l'année universitaire 2022-2023.
3. D'autre part, la circulaire ministérielle du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 13 du 31 mars 2022, qui fixe les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2022-2023, prévoit que " la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. ". La circulaire indique, dans son annexe 3 consacrée aux conditions de ressources et points de charge, que " les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans certaines hypothèses dont celles notamment de l'étudiant ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil, lorsque le couple ou le partenaire dispose de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent toutefois avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents. Elle précise que, lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d'être allouée au titre de l'année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage.
4. En l'espèce, si Mme A a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 23 août 2022, elle n'a pas établi une déclaration fiscale commune distincte de celle de ses parents qui ferait apparaître que le couple ou le partenaire dispose de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Par suite, Mme A n'entre pas dans l'un des cas pour lesquels la circulaire ministérielle prévoit la prise en compte de ses seules ressources personnelles ou de celles de son couple ou de son partenaire. La circonstance que Mme A ne soit pas rattachée au foyer fiscal de l'un de ses parents n'est pas de nature, compte tenu de ce qui précède, à exempter ses parents de leur obligation alimentaire envers leur fille, même majeure, les bourses sur critères sociaux accordées par l'Etat n'ayant pas vocation à se substituer aux obligations légales des parents découlant des articles 203 et 371-2 du code civil. En conséquence, c'est à bon droit que la rectrice de l'académie de Besançon a pris en compte les ressources des parents de Mme A pour calculer les droits de cette dernière à une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copîe en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère ;
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201570_20230125
Données disponibles
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