TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201573_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars 2022, 12 décembre 2022 et 12 avril 2024, Mme D C et M. A C, représentés par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vias s'est opposé à leur déclaration préalable tendant à édifier un portail sur la parcelle cadastrée section AX n°37 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le refus est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car : - il méconnaît le droit de se clore consacré par le code civil ; ni le règlement du plan local d'urbanisme, ni une orientation d'aménagement et de programmation ne peuvent interdire de façon générale les clôtures ; le règlement du PLU applicable à la zone Nep n'interdit pas l'édification de clôture ; ils sont en droit d'interdire la circulation sur leur chemin privé même s'il était emprunté par la population jusqu'alors ; - le projet de barrière n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation ; il n'existe pas de cheminement doux existant, des panneaux interdisent l'accès à la propriété, et l'OAP est erronée sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la commune de Vias représentée par la Selarl Gil-Fourrier et Cros conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Euzet, représentant Mme et M. C, et de Me Crespy, représentant la commune de Vias. Une note en délibéré présentée pour la commune de Vias a été enregistrée le 31 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 février 2022, le maire de la commune de Vias s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C, tendant à l'installation d'un portail sur la parcelle cadastrée section AX n°37 au motif que la mise en place d'une barrière en bois a pour conséquence de rompre la voie douce existante, qu'elle ne constitue pas un aménagement adapté permettant de favoriser et sécuriser la circulation des piétons et cyclistes et qu'elle ne permet ni de sécuriser ni de prolonger les liaisons douces entre Vias Plage et Côte Ouest. Mme et M. C en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 647 du code civil dispose que " tout propriétaire peut clore son héritage ". Par ailleurs, le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rouvrir une voie privée à la circulation publique si ses propriétaires s'y opposent. Enfin, si le plan local d'urbanisme peut, lorsque le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration, édicter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture, ce document ne saurait interdire complètement l'édification des clôtures, le droit de clore son terrain faisant partie intégrante du droit de propriété. 3. Il en résulte que le maire de Vias ne pouvait s'opposer à l'installation d'un portail en bois sur la parcelle cadastrée section AX n°37 appartenant à M. et Mme C pour un motif tenant à la réglementation d'urbanisme, et notamment comme en l'espèce à la méconnaissance d'une OAP. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vias s'est opposé à leur déclaration préalable tendant à l'édification d'un portail en bois. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vias, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme et M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vias s'est opposé à la déclaration préalable de Mme et M. C est annulé. Article 2 : La commune de Vias versera à Mme et M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Vias présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. A C et à la commune de Vias. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le l4 novembre 2024. La greffière, M. B 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201573_20241114