CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02003_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022, par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2201573 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B, représentée par Me Breuillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en ce que le préfet a manqué d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 5 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 6 novembre 1994, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en septembre 2016. Il a été interpellé par les services de police le 11 mai 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par jugement du 6 juillet 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le premier juge s'est livré à une appréciation erronée des faits de l'espèce en ce qu'il a jugé que l'arrêté préfectoral ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et que celui-ci ne peut pas être considéré comme un majeur isolé dans son pays d'origine. Par ailleurs, il soulève que c'est à tort que le tribunal a rejeté les moyens d'illégalité externe et interne formulés à l'encontre de l'arrêté attaqué commettant ainsi une erreur de droit. Toutefois, ces moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Si M. B fait valoir que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français, sans prendre en considération qu'il était en mesure de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ressort des motifs contenus dans l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale a examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé. Cet arrêté est suffisamment motivé au regard des éléments de fait, dès lors qu'il mentionne l'entrée régulière de M. B sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", et qu'il s'est toutefois maintenu irrégulièrement en France au-delà de l'expiration de la durée de validité ce titre, sans solliciter son renouvellement ou la délivrance d'un nouveau titre de séjour. L'arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, c'est à bon droit que le préfet a considéré celui-ci ne saurait se prévaloir uniquement de la présence en France de ses parents et de son frère, dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de ses vingt et un ans. Il indique en outre que l'appelant ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si B fait valoir être présent en France depuis son arrivée en septembre 2016, la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié en qualité de travailleur saisonnier pour la période de 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, ne l'autorisait pas, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 421-34, à séjourner en France plus de six mois par an. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une présence continue depuis son arrivée sur le territoire français. L'appelant soutient, de plus, que la quasi-totalité de sa famille résiderait en France de manière régulière. Toutefois, il se borne à produire des documents d'identité attestant de ce que des membres de sa famille bénéficient de la nationalité française, sans pour autant produire d'élément permettant de préciser le lien de parenté avec eux ou la particulière intensité des relations qu'ils entretiendraient avec lui. L'intéressé ne saurait ainsi établir avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il n'apporte aucune preuve de sa propre intégration sur le territoire français. Il n'établit pas, par ailleurs, par les pièces qu'il verse au dossier disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ni d'une particulière volonté d'insertion dans la société française. S'il produit une promesse d'embauche en qualité de manœuvre établit par la société SAS ISO POL 84, celle-ci est postérieure à l'arrêté en litige. De surcroît, si M. B soutient assister son père souffrant d'une neuro algodystrophie à la main droite, pour autant, il n'établit pas qu'il serait seul susceptible de lui apporter l'accompagnement nécessaire dans les tâches quotidiennes. Les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à établir que seul lui serait en mesure de lui apporter une aide. Enfin, l'appelant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, il n'établit pas être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de versement des frais irrépétibles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02003Avocats intervenants
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CAA3126 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02003_20240326
TA3414 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02003_20240326
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