TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201574_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2022 et le 20 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 149,67 euros, correspondant à 25% d'un trop-perçu de revenu de solidarité active portant sur la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2021;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle a directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 474,48 euros, correspondant à 50% d'un trop-perçu de revenu de solidarité active portant sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle n'a perçu aucun revenu durant la période en litige, les indemnités chômages auxquelles elle avait droit ne lui ayant été payées que trois mois après ; elle avait donc droit au revenu de solidarité active durant cette période ;
- la dette aurait dû être annulée dans le cadre du traitement du dossier n°2003118.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les dettes en litige n'ont pas été annulées, l'instance n° n°2003118 portant sur un précédent indu notifié le 7 septembre 2020 ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la requête a été renvoyée en formation collégiale.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 août 2022 et le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Charente-Maritime a notifié à Mme B deux trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant respectivement de 948,95 euros au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2021 et de 598,66 euros au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021. Le 30 octobre 2021, Mme B a demandé une remise gracieuse de ses dettes, sans en contester le bien-fondé. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation des deux décisions du 4 avril 2022 par laquelle a directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle pour un montant de 149,67 euros correspondant à 25% du trop-perçu portant sur la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2021 et de 474,48 euros correspondant à 50% d'un trop-perçu portant sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021.
2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la dette en litige a été annulée dans le cadre du dossier n° 2003318, il résulte de l'instruction qu'elle fait référence à l'ordonnance du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Poitiers constatant son désistement à la suite de l'annulation d'un indu de RSA d'un montant de 568,53 euros notifié le 7 septembre 2020 au titre de la période de novembre 2018 à janvier 2019. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les indus en litige notifiés le 1er septembre 2022, qui portent sur une période différente, auraient été annulés par la caisse d'allocations familiales.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
4. Les indus de RSA dont le remboursement est réclamé à Mme B ont pour origine la suppression de la neutralisation appliquée sur ses ressources pour la période d'avril à août 2021, la caisse d'allocation familiale ayant considéré que l'intéressée avait déclaré à tort ne plus bénéficier d'indemnisation chômage ni de salaires pour le mois d'avril 2021, puis pour le mois de juillet 2021. Mme B fait valoir qu'elle a perçu ses indemnités chômage avec un décalage de trois mois. Elle n'établit toutefois pas avoir formé la réclamation préalable prévu à l'article L. 267-42 du code de la sécurité sociale pour contester le bien-fondé de l'indu, son courrier du 30 octobre 2021 faisant seulement état de ses difficultés financières. En tout état de cause, la requérante n'apporte pas de précisions suffisantes dans le cadre de sa requête pour contester le bien-fondé de l'indu en litige.
5. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Par les décisions du 4 avril 2022 en litige, la directrice de la caisse d'allocations familiale de Charente-Maritime a laissé à la charge de Mme B 50% de l'indu notifié le 5 août 2021, soit 474,47 euros et 25% de l'indu notifié le 1er septembre 2021, soit 448,99 euros, en prévoyant que le remboursement de ces sommes serait échelonné sur cinq mois. Si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, elle ne justifie pas dans le cadre de l'instance être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait procéder au remboursement des sommes ainsi laissées à sa charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 avril 2022
ORCA_20VE03318_20220407TA3813 octobre 2022
DTA_2003118_20221013TA8616 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201574_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201574_20231116
Données disponibles
- Texte intégral