CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejetCitée 1×
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03318_20220407
- Date
- 7 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2011085 du 17 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. B, représenté par
Me Delorme, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ;
- il a écarté à tort les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, de ce que cet arrêté révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
- il a inexactement apprécié les faits de l'espèce ainsi que sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B est un ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1985 à Sialkot, qui a déclaré être entré en France en 2011. A la suite d'un contrôle dont il a fait l'objet à la gare du Nord le 13 octobre 2020, le préfet de police a décidé, par un arrêté du même jour, de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le premier juge aurait dénaturé les pièces du dossier, écarté à tort les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, de ce que cet arrêté révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance du droit d'être entendu, et inexactement apprécié les faits de l'espèce ainsi que sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement, et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne produit ni ne fait état d'aucun élément nouveau qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement attaqué. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et en particulier des éléments de cette situation que le requérant a exposés lors de son audition par les forces de police préalablement à ce que lui soit notifiée la mesure d'éloignement contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne produit ni ne fait état d'aucun élément nouveau qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, en soutenant que les éléments de sa situation personnelle qu'il a exposés lors de son audition par les forces de police n'ont pas été pris en compte par le préfet, il ne conteste pas avoir été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre et ne soutient pas avoir été empêché de porter des informations utiles à la connaissance des services préfectoraux. Son droit d'être entendu n'a donc pas été méconnu. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. En produisant une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté, il ne produit, toutefois, aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle l'erreur manifeste invoquée n'est pas caractérisée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement entrepris.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
- Citations reçues
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Référence
ORCA_20VE03318_20220407