TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201589_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2022, M. C A, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 juin 2022 portant retrait du permis de construire qu'il a obtenu tacitement le 25 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de sécuriser définitivement la construction litigieuse ; - l'acte attaqué est entaché d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors que : o l'acte attaqué a été pris sans respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; o le motif de l'acte attaqué relatif aux travaux de sécurisation de la maison précédemment requis par le maire de la commune par arrêtés du 18 février 2022 et du 15 juin 2022, méconnaît le principe d'indépendance des législations ; o le motif de l'acte attaqué n'est pas suffisamment précis dès lors qu'il n'explicite pas les travaux requis ; o la commune de Cadeilhan-Trachère ne démontre pas que le recours à un architecte est obligatoire pour le projet litigieux ; o le motif relatif à la sécurisation du mur pignon sud est inopérant dès lors qu'il est relatif à la procédure de mise en sécurité de l'immeuble et non le permis de construire ; en tout état de cause, ce motif est inexact dès lors que le mur pignon sud fera l'objet d'un traitement particulier ; o le dossier de demande du permis de construire ne comporte aucune erreur ou omission de nature à induire en erreur l'administration ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022 et le 3 août 2023, la commune de Cadeilhan-Trachères, représentée par Me Picard, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 27 juillet 2022 ; - la requête est irrecevable dès lors que M. A ne démontre pas que sa requête en annulation a été déposée au tribunal administratif de Pau ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en mettant onze mois à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme ; - aucun doute sérieux n'entache d'illégalité l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n°2201629 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ugarte, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Soulié, représentant M. A ; - Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Par l'arrêté litigieux du 16 juin 2022, le maire de la commune de Cadeilhan-Trachère a retiré le permis de construire tacitement délivré à M. A en vue de la réhabilitation d'une maison ancienne en maison principale. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de Cadeilhan-Trachère a retiré l'arrêté du 16 juin 2022. L'arrêté du 16 juin 2022 ayant cessé de produire tout effet, le litige tendant à sa suspension a ainsi, en cours d'instance, perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 16 juin 2022 du maire de Cadeilhan-Trachère. Sur les frais liés au litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère, le versement à M. A de la somme qu'il demande sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 16 juin 2022 du maire de Cadeilhan-Trachère. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Philippe A et à la commune de Cadeilhan-Trachère. Fait à Pau, le 3 août 2022. Le juge des référés, Signé : E. B La greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, Signé : P. UGARTE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201589_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel