TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 7×
TA63 · Chambre 3 — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2201629_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de lui accorder un parloir « unité de vie familiale » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ; elle n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-5-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle se fonde sur l’incomplétude de son dossier de demande de parloir sans qu’il ait été mis au préalable en mesure de le compléter ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a eu pour conséquence de le priver de voir sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de procédure pénale; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Vella ; les conclusions de M. Brun, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : M. B... A... est écroué depuis le 20 juin 2014 et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins - Yzeure à compter du 10 août 2021. Il a sollicité le bénéfice d’un parloir dit « unité de vie familiale », ce qui lui a été refusé par une décision du chef d'établissement du 7 avril 2022 prise à la suite de l’avis émis par la commission pluridisciplinaire réunie le même jour. Dans la présente instance, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu’une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) . ». Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter sa demande de parloir « unité de vie familiale », le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que « la commission UVF du 07 avril 2022 ne vous a pas octroyé un UVF pour cause d'un dossier incomplet ». Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que l’intéressé n’aurait pas produit la demande écrite de la personne candidate à la visite qui est une condition que le requérant ne pouvait ignorer dès lors qu’elle est prévue par le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ainsi que par la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 4 décembre 2014, il n’est toutefois pas contesté que les services de l'administration pénitentiaire, qui ont accusé réception de sa demande, ne l’ont pas informé du caractère incomplet de son dossier et ne lui ont pas demandé de le compléter ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision du 7 avril 2022 est illégalement fondée sur l’absence de production de la pièce manquante par le requérant. Dès lors et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à en demander l’annulation. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au profit de Me David, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 avril 2022 du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. C..., président, M. Jurie, premier conseiller, Mme Vella, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, G. VELLA Le président, M. C...La greffière, C. Humez La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2201629_20251118